1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui:
a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003;
b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement:
i) par transfert;
ii) au titre de la réserve nationale;
iii) en vertu de l'annexe IX;
iv) en vertu de l'article 47, paragraphe 2, des articles 57 bis et 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).
2. Aux fins de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 57, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 2, et de l'article 65, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement, lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés.
3. Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 71 undecies, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sont pas subordonnés aux obligations de mise en jachère précédentes.
L'article 40 du règlement de 2003 prévoit donc qu'en pareille hypothèse le montant de référence est calculé à partir des aides perçues au cours de la ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par des circonstances exceptionnelles. […] mais ce nouveau règlement, applicable à la date de l'arrêté attaqué renvoie par son article 33 § 1 sous a) au règlement de 2003. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] soutient dans le dernier état de ses écritures, […]
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