Article 3 du Règlement (UE) 2019/1157 du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation

1.   Les cartes d'identité délivrées par les États membres sont de format ID-1 et comportent une zone de lecture automatique (ZLA). Ces cartes d'identité sont établies suivant les spécifications et les normes minimales de sécurité définies dans le document 9303 de l'OACI et respectent les exigences énoncées aux points c), d), f) et g) de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002 tel qu'amendé par le règlement (UE) 2017/1954.

2.   Les éléments de données figurant sur les cartes d'identité respectent les spécifications énoncées à la partie 5 du document 9303 de l'OACI.

Par dérogation au premier alinéa, le numéro du document peut être inséré dans la zone I et la désignation du genre de la personne est facultative.

3.   Le document porte le titre «Carte d'identité» ou un autre intitulé national reconnu dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance, ainsi que les mots «Carte d'identité» dans au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union.

4.   La carte d'identité comporte, au recto, le code pays à deux lettres de l'État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes.

5.   Les cartes d'identité intègrent un support de stockage hautement sécurisé qui contient une image faciale du titulaire de la carte et deux empreintes digitales dans des formats numériques interopérables. Pour le recueil des éléments d'identification biométriques, les États membres appliquent les spécifications techniques établies par la décision d'exécution C(2018)7767 de la Commission (13).

6.   Le support de stockage a une capacité suffisante pour garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données. Les données stockées sont accessibles sans contact et sécurisées comme le prévoit la décision d'exécution C(2018)7767. Les États membres échangent les informations nécessaires pour authentifier le support de stockage ainsi que pour consulter et vérifier les données biométriques visées au paragraphe 5.

7.   Les enfants de moins de douze ans peuvent être exemptés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales.

Les enfants de moins de six ans sont exemptés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales.

Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner.

8.   Lorsque cela est nécessaire et proportionné à l'objectif visé, les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises conformément au droit national. L'efficacité des normes minimales de sécurité et la compatibilité transfrontalière des cartes d'identité ne doivent pas en être diminuées.

9.   Lorsque les États membres intègrent un composant avec une double interface ou un support de stockage séparé dans la carte d'identité, le support de stockage supplémentaire respecte les normes ISO pertinentes et ne peut interférer avec le support de stockage visé au paragraphe 5.

10.   Lorsque les États membres stockent des données pour des services électroniques tels que des services d'administration en ligne ou de commerce électronique dans les cartes d'identité, ces données nationales doivent être physiquement ou logiquement séparées des données biométriques visées au paragraphe 5.

11.   Lorsque les États membres ajoutent des éléments de sécurité supplémentaires aux cartes d'identité, la compatibilité transfrontalière de ces cartes d'identité et l'efficacité des normes minimales de sécurité ne doivent pas être diminuées.