Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 1er févr. 2024, n° 2204832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204832 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 25 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’apposer la mention de son prénom usuel sur sa carte nationale d’identité délivrée le 11 janvier 2022, ainsi que la décision du 28 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte nationale d’identité portant la mention de son prénom usuel.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 57 du code civil, lesquelles garantissent un droit à la reconnaissance d’un prénom usuel ;
— elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 janvier 2000 relative à la délivrance et au renouvellement des cartes nationales d’identité ;
— le décret du 13 mars 2021 n’a pas abrogé son droit à faire apposer la mention de son prénom usuel sur sa carte nationale d’identité ;
— les dispositions du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 n’interdisent pas l’apposition d’un prénom usuel sur la carte nationale d’identité, dès lors, notamment, qu’elles prévoient la possibilité pour les Etats-Membres d’ajouter des précisions et des observations requises conformément au droit national ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait valablement lui opposer une impossibilité technique d’ajouter la mention du prénom usuel pour écarter son droit à la reconnaissance de son prénom usuel garanti par les dispositions applicables et alors qu’elle ne précise pas la nature de cette impossibilité ;
— la préfète du Val-de-Marne ne pouvait valablement lui opposer l’absence de demande de changement de l’ordre de ses prénoms dans son état civil dès lors que le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 applicable aux cartes nationales d’identité ne précise pas que les prénoms doivent apparaître dans l’ordre de l’état civil, contrairement au décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et inapplicable en l’espèce ;
— il n’a ni sollicité un changement de l’ordre de ses prénoms dans son état civil, ni demandé que son prénom usuel soit souligné sur sa carte nationale d’identité ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, dès lors que celui-ci impose la mention des prénoms, dont le prénom usuel fait partie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun texte n’impose la mention du prénom choisi comme prénom usuel sur la carte nationale d’identité et qu’une telle mention se heurte au demeurant à une impossibilité technique.
Par un courrier du 4 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, eu égard à l’impossibilité de faire figurer la mention d’un prénom usuel sur une carte nationale d’identité.
M. A a présenté, le 7 janvier 2024, des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
— le code civil ;
— la loi du 6 fructidor an II ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 3 décembre 2021 auprès des services de la commune de Vincennes une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité. Sa demande précisait qu’il souhaitait faire figurer la mention de son prénom usuel, Derrick, sur cette carte. Néanmoins, la carte nationale d’identité délivrée le 11 janvier 2022 ne faisait pas mention dudit prénom usuel. M. A a introduit un recours gracieux le lendemain contre la décision, ainsi révélée, rejetant sa demande relative à l’apposition de la mention de son prénom usuel sur sa carte nationale d’identité, lequel recours a été rejeté par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 28 mars 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 28 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux et doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision révélée par l’absence de mention de son prénom usuel sur la carte nationale d’identité délivrée le 11 janvier 2022.
2. En premier lieu, la loi du 6 fructidor an II énonce, en son article 1er, qu'« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », et en son article 4, qu'« Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance ». La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 57 du code civil précise que : " () Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom
usuel. () ". S’il résulte de ces dispositions de l’article 57 du code civil que rien ne s’oppose à ce que soit utilisé, en tant que prénom usuel, l’un quelconque des prénoms figurant sur le registre de l’état civil, et qu’un tel usage s’impose aux tiers comme aux autorités publiques, le législateur n’a cependant pas entendu garantir le droit d’en obtenir la mention, à titre de prénom usuel, sur la carte nationale d’identité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « () La carte nationale d’identité mentionne : / 1° Le nom de famille, les prénoms () et, si celui-ci le demande, le nom dont l’usage est autorisé par la loi () ». Il résulte de ces dispositions réglementaires, qui énumèrent limitativement les mentions qui figurent de manière obligatoire ou facultative sur la carte nationale d’identité, en ne prévoyant que la mention des prénoms inscrits dans l’état civil, à l’exclusion de toute précision relative au prénom usuel, que l’autorité administrative saisie d’une demande tendant à faire figurer le prénom utilisé en tant que prénom usuel sur la carte nationale d’identité est tenue de rejeter une telle demande, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. En troisième lieu, M. A ne saurait soutenir que le décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et modifiant le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité n’aurait pas abrogé son « droit » à faire apposer la mention de son prénom usuel sur sa carte nationale d’identité, dès lors que les dispositions précitées du décret du 22 octobre 1955, issues du décret n° 99-973 du
25 novembre 1999 et d’ailleurs reprises de l’article 2 du décret n°87-178 du 19 mars 1987, ne prévoyaient pas le droit d’obtenir l’apposition d’une telle mention.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif (). Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 312-8 du même code dispose que « Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre ». D’autre part, l’article L. 312-3 de ce code prévoit : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée () ». L’article D. 312-11 du code précité précise que « Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : / () – www. interieur. gouv. fr () ».
6. En l’espèce, le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article
L. 312-3 précité, de la circulaire du 10 janvier 2000 relative à l’établissement et à la délivrance des cartes nationales d’identité, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire et qu’elle ne figure pas dans la liste des circulaires interprétatives opposables mentionnées sur le site internet du ministère de l’intérieur. Au demeurant, cette circulaire doit être réputée abrogée en application de l’article L. 312-2, à défaut d’avoir été publiée sur un site relevant du Premier ministre, à savoir, pour l’application de ces dispositions, sur le site Legifrance.
7. En cinquième lieu, le paragraphe 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 dispose, s’agissant notamment des données qui figurent sur les cartes d’identité délivrées par les États membres, que ces derniers « peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises conformément au droit national ». Ces dispositions, qui se bornent à ouvrir une faculté aux Etats membres, sans leur imposer la mention du prénom usuel du titulaire de la carte nationale d’identité, ne saurait davantage être utilement invoquées au soutien d’un droit à obtenir la mention du prénom utilisé en tant que prénom usuel sur la carte nationale d’identité.
8. En dernier lieu, et dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, la préfète du Val-de-Marne avait compétence liée pour refuser de faire figurer sur la carte d’identité une mention non prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les autres moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire figurer la mention de son prénom usuel sur sa carte nationale d’identité, de sorte que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1157 du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°87-178 du 19 mars 1987
- Décret n°99-973 du 25 novembre 1999
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Décret n°2021-279 du 13 mars 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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