Le présent règlement s'applique:
| a) | aux cartes d'identité délivrées par les États membres à leurs propres ressortissants, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE. Le présent règlement ne s'applique pas aux documents d'identification délivrés à titre provisoire et dont la durée de validité est inférieure à six mois. |
| b) | aux attestations d'enregistrement délivrées conformément à l'article 8 de la directive 2004/38/CE aux citoyens de l'Union résidant depuis plus de trois mois dans un État membre d'accueil et aux documents attestant de la permanence du séjour délivrés conformément à l'article 19 de la directive 2004/38/CE aux citoyens de l'Union sur demande; |
| c) | aux cartes de séjour délivrées conformément à l'article 10 de la directive 2004/38/CE aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et aux cartes de séjour permanent délivrées conformément à l'article 20 de la directive 2004/38/CE aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre. |