Article 2 du Règlement (UE) 2019/1157 du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation

Le présent règlement s'applique:

a)

aux cartes d'identité délivrées par les États membres à leurs propres ressortissants, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE.

Le présent règlement ne s'applique pas aux documents d'identification délivrés à titre provisoire et dont la durée de validité est inférieure à six mois.

b)

aux attestations d'enregistrement délivrées conformément à l'article 8 de la directive 2004/38/CE aux citoyens de l'Union résidant depuis plus de trois mois dans un État membre d'accueil et aux documents attestant de la permanence du séjour délivrés conformément à l'article 19 de la directive 2004/38/CE aux citoyens de l'Union sur demande;

c)

aux cartes de séjour délivrées conformément à l'article 10 de la directive 2004/38/CE aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et aux cartes de séjour permanent délivrées conformément à l'article 20 de la directive 2004/38/CE aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre.