Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«substance classifiée»: toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe;
b)«substance non classifiée»: toute substance qui, bien que ne figurant pas à l'annexe, est identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
c)«importation»: l’introduction sur le territoire douanier de l’Union de substances classifiées ayant le statut de marchandises non Union, y compris le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 3 );
d)«exportation»: la sortie de substances classifiées du territoire douanier de ►M1 l'Union ◄ , comprenant la sortie de substances classifiées subordonnée à une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées après leur séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/92;
e)«activités intermédiaires»: toute activité visant à organiser l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties au moins sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette transaction; cette définition inclut toute activité exercée par une personne physique ou morale établie dans ►M1 l'Union ◄ et comportant l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le ►M1 territoire douanier de l'Union ◄ ;
f)«opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par l'importation ou l'exportation de substances classifiées ou par des activités intermédiaires y afférentes, y compris les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane pour des clients, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire à une autre activité;
g)«exportateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'exportation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec le destinataire et, le cas échéant, qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;
h)«importateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'importation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec l'expéditeur et qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;
i)«destinataire final»: toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées; cette personne peut être différente de l'utilisateur final;
j)«produit naturel»: un organisme ou élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
k)«Organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.