Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «substance classifiée»: toute substance figurant à l'annexe, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, à l'exclusion des médicaments tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables; |
| b) | «substance non classifiée»: toute substance qui, bien que ne figurant pas à l'annexe, est identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes; |
| c) | «importation»: l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté de substances classifiées ayant le statut de marchandises non communautaires, comprenant le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes commentaire (6); |
| d) | «exportation»: la sortie de substances classifiées du territoire douanier de la Communauté, comprenant la sortie de substances classifiées subordonnée à une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées après leur séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/92; |
| e) | «activités intermédiaires»: toute activité visant à organiser l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties au moins sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette transaction; cette définition inclut toute activité exercée par une personne physique ou morale établie dans la Communauté et comportant l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le territoire douanier de la Communauté; |
| f) | «opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par l'importation ou l'exportation de substances classifiées ou par des activités intermédiaires y afférentes, y compris les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane pour des clients, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire à une autre activité; |
| g) | «exportateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'exportation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec le destinataire et, le cas échéant, qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée; |
| h) | «importateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'importation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec l'expéditeur et qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée; |
| i) | «destinataire final»: toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées; cette personne peut être différente de l'utilisateur final; |
| j) | «procédure de comité»: la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2; |
| k) | «Organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972. |