Article 4 du Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
1.  

Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises.

Toutefois, aucun certificat n'est exigé pour obtenir une restitution:

—  lorsque les quantités exportées par déclaration d'exportation sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 376/2008, —  dans les cas visés aux articles 6, 33, 37, 41, 42 et à l'article 43, paragraphe 1, —  pour les livraisons destinées aux forces armées des États membres stationnées dans les pays tiers. 2.  

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat, si les deux produits appartiennent:

—  à la même catégorie que celle visée à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008, ou —  au même groupe de produits, pour autant que les groupes en question aient été établis à cette fin selon la procédure visée par l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

Dans les cas visés au premier alinéa, les conditions suivantes s'appliquent:

—  si le taux de la restitution correspondant au produit réel est égal ou supérieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, ce dernier taux s'applique, —  si le taux de la restitution correspondant au produit réel est inférieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, la restitution à payer est celle obtenue par l'application du taux correspondant au produit réel, diminuée — sauf cas de force majeure — de 20 % de la différence entre la restitution concernant le produit mentionné dans la case 16 du certificat et celle concernant le produit réel.

Lorsque les dispositions du deuxième tiret du deuxième alinéa et de l'article 25, paragraphe 3, point b), s'appliquent, la diminution de la restitution correspondant au produit et à la destination réels est calculée sur la base de la différence entre la restitution concernant le produit et la destination mentionnée dans le certificat et celle correspondant au produit et à la destination réels.

Aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe, les taux de restitution à prendre en compte sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de certificat. Si nécessaire, lesdits taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

3.   Lorsque les dispositions du paragraphe 1 ou 2 et de l'article 48 s'appliquent à une seule et même opération d'exportation, le montant résultant de l'application du paragraphe 1 ou 2 est diminué du montant de la sanction visée à l'article 48.