La date d'acceptation de la déclaration d'exportation est déterminante pour établir:
a)le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution;
b)les ajustements à opérer, le cas échéant, concernant le taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution;
c)la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
3. Est assimilé à l'acceptation de la déclaration d'exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation. 4.Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution, et notamment:
a)pour les produits:
— la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l'exportation et le code de la nomenclature des restitutions, et pour autant que cela soit nécessaire, pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition, — la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution; b)pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) no 1043/2005 sont applicables.
5. Au moment de l'acceptation ou de l'acte visé au paragraphe 3, les produits sont placés sous contrôle douanier conformément à l'article 4, points 13 et 14, du règlement (CEE) no 2913/92, jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté. 6.Par dérogation à l'article 282, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, il peut être prévu, dans l'autorisation de déclaration d'exportation simplifiée, que la déclaration simplifiée contienne une estimation de la masse nette des produits, dans les cas où cette masse ne peut être établie avec exactitude qu'après chargement du moyen de transport pour des produits exportés en vrac ou dans des unités non standardisées.
La déclaration complémentaire comportant l'indication de la masse nette exacte doit être déposée dès l'achèvement du chargement. Elle doit être accompagnée des preuves documentaires attestant la masse nette exacte chargée.
Aucune restitution n'est octroyée pour la quantité dépassant 110 % de la masse nette estimée. Lorsque la masse effectivement chargée est inférieure à 90 % de la masse nette estimée, la restitution pour la masse nette effectivement chargée sera réduite de 10 % de la différence entre la restitution correspondant aux 90 % de la masse nette estimée et la restitution correspondant à la masse effectivement chargée. Toutefois, en cas d'exportation par voie maritime ou voie navigable intérieure, lorsque l'exportateur peut apporter la preuve visée par le responsable du moyen de transport que le non-chargement de la totalité de ses marchandises est dû à des contraintes inhérentes à ce type de transport ou à un excès de chargement imputable à un ou à plusieurs autres exportateurs, la restitution est payée pour la masse nette effectivement chargée. Si l'exportateur a utilisé la procédure de domiciliation prévue à l'article 283 du règlement (CEE) no 2454/93, les dispositions du présent alinéa s'appliquent, à condition que les autorités douanières aient autorisé la rectification des écritures dans lesquelles les produits exportés ont été inscrits.
Sont considérés comme produits dans des unités non standardisées: les animaux vivants, (demi-) carcasses, quartiers, parties avant, jambons, épaules, poitrines et longes.
7.Toute personne qui exporte des produits pour lesquels elle demande l'octroi de la restitution est tenue:
a)de déposer la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d'exportation;
b)d'informer ce bureau de douane au moins vingt-quatre heures avant le début des opérations de chargement et d'indiquer la durée présumée des opérations de chargement. Il peut être décidé, par les autorités compétentes, d'un délai différent de celui de vingt-quatre heures.
Peut être considéré comme lieu de chargement pour le transport de produits destinés à l'exportation:
a)en ce qui concerne les produits exportés chargés en conteneurs, le lieu où les produits seront chargés dans les conteneurs;
b)en ce qui concerne les produits exportés en vrac, en sacs, en cartons, en boîtes, en bouteilles etc., non chargés en conteneurs, le lieu où est chargé le moyen de transport par lequel les produits quitteront le territoire douanier de la Communauté.
Le bureau de douane compétent peut autoriser les opérations de chargement après avoir accepté la déclaration d'exportation et avant l'échéance du délai visé au premier alinéa, point b).
Les produits sont identifiés par des moyens appropriés avant l'heure indiquée pour le début du chargement. Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et d'identifier les marchandises pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté.
Si pour des raisons d'organisation administrative ou pour d'autres raisons dûment justifiées, les dispositions du premier alinéa ne peuvent pas être appliquées, la déclaration d'exportation ne peut être déposée qu'auprès d'un bureau de douane compétent dans l'État membre concerné et, dans le cas d'un contrôle physique conformément au règlement (CE) no 1276/2008, le produit présenté doit être déchargé entièrement. Toutefois, le déchargement entier n'est pas obligatoire lorsque les autorités compétentes peuvent réaliser un contrôle physique exhaustif.
8.Les marchandises pour lesquelles une restitution à l’exportation est demandée doivent être scellées par le bureau de douane d’exportation ou sous son contrôle. L’article 340 bis et l’article 357, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent mutatis mutandis.
Avant d'apposer les scellés, le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation. Le nombre de contrôles visuels représente au moins 10 % du nombre de déclarations d'exportation, autres que celles couvrant des produits ayant été contrôlés physiquement ou sélectionnés pour un contrôle physique conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1276/2008. Le bureau de douane indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en utilisant le code de contrôle défini à l'article 2, point m), du règlement (CE) no 1276/2008 et conformément à l'annexe II du présent règlement.