Sans préjudice des dispositions des articles 25, 27 et 28 du présent règlement et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 17 ), le droit à la restitution naît:
— lors de la sortie du territoire douanier de la Communauté lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers, — lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers.