Pour l'application du présent règlement, on entend par:
a)«produits»: les produits visés à l'article 1er et les marchandises,
— «produits de base»: les produits destinés à être exportés après transformation en produits transformés ou en marchandises; les marchandises destinées à être exportées après transformation sont également considérées comme des produits de base, — «produits transformés»: les produits obtenus par la transformation de produits de base et auxquels s'applique une restitution à l'exportation, — «marchandises»: les marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission ( 14 ); b)«droits à l'importation»: les droits de douane et taxes d'effet équivalent et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques des échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
c)«État membre d'exportation»: l'État membre où la déclaration d'exportation est acceptée;
d)«fixation à l'avance de la restitution»: la fixation du taux de la restitution le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ce taux étant éventuellement ajusté par les majorations mensuelles et correctifs applicables;
e)«restitution différenciée»:
— la fixation de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination, ou — la fixation d'un ou de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination et la non-fixation d'une restitution pour un ou plusieurs pays tiers; f)«partie différenciée de la restitution»: la partie de la restitution qui correspond à la restitution totale diminuée de la restitution payée ou à payer sur la base de la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 25;
g)«exportation»: l'accomplissement des formalités douanières d'exportation suivi par une sortie des produits du territoire douanier de la Communauté;
h)«exemplaire de contrôle T5»: le document visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93;
i)«exportateur»: la personne physique ou morale qui a droit à la restitution. Dans le cas où un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution doit être utilisé ou peut être utilisé, le titulaire ou, le cas échéant, le cessionnaire du certificat a droit à la restitution. L'exportateur au sens douanier du terme peut être différent de l'exportateur au sens du présent règlement, compte tenu des rapports de droit privé entre les opérateurs économiques, sauf dispositions particulières arrêtées dans le règlement (CE) no 1234/2007 ou ses modalités d'application;
j)«avance de la restitution»: le paiement d'un montant égal au plus à la restitution à l'exportation, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation;
k)«taux de restitution déterminé dans le cadre d'une adjudication»: le montant de la restitution offert par l'exportateur et accepté par voie d'adjudication;
l)«territoire douanier de la Communauté»: les territoires visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92;
m)«nomenclature des restitutions»: la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission ( 15 );
n)«certificat d'exportation»: le document visé à l'article 1er du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 16 );
o)«zone de restitution éloignée»: toutes les destinations auxquelles s’applique la même partie différenciée de la restitution non égale à zéro pour un produit déterminé, à l’exception des destinations exclues pour ce produit, mentionnées à l’annexe I;
p)«pays de l'hinterland»: un pays tiers ne disposant pas de port maritime, desservi par le port maritime d’un autre pays tiers;
q)«transbordement»: mouvement de produits d'un moyen de transport à un autre dans le but de leur transport immédiat vers le pays tiers ou territoire de destination.
2. Pour l'application du présent règlement, les restitutions déterminées dans le cadre d'une adjudication sont des restitutions fixées à l'avance. 3. Lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.