Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d’application du régime de restitutions à l'exportation, ci-après dénommées «restitutions», prévu:
a)pour les produits des secteurs visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;
b)à l’article 63 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 13 ).