Article 24 du Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
1.  

Les États membres peuvent exempter les exportateurs de l’obligation de fournir la preuve — différente du document de transport ou de son équivalent électronique visé à l’article 17, paragraphe 3 — nécessaire conformément à l’article 17 en cas de déclaration d’exportation donnant droit à une restitution lorsque:

a) 

la partie différenciée de la restitution n’est pas supérieure à:

i) 

2 400 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l’annexe XIV;

ii) 

12 000 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l’annexe XIV; ou

b) 

le port de destination est situé dans la zone de restitution éloignée pour le produit concerné.

2.  

L’exemption visée au paragraphe 1, point b), ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les produits sont transportés dans des conteneurs, et le transport des conteneurs jusqu’au port de déchargement se fait par voie maritime;

b) 

le document de transport mentionne comme destination le pays indiqué dans la déclaration d’exportation ou un port normalement utilisé pour le déchargement des produits destinés à un pays de l’hinterland, qui correspond au pays de destination mentionné dans la déclaration d’exportation;

c) 

la preuve du déchargement est fournie conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a), b) ou c).

À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter que la preuve de déchargement visée au premier alinéa, point c), soit fournie au moyen d’informations équivalentes à celles figurant dans le document de déchargement dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination et de leur déchargement, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, B, du règlement (CE) no 885/2006.

La preuve de déchargement peut être fournie conformément au premier alinéa, point c), ou conformément au deuxième alinéa, sans que l’exportateur doive fournir la preuve qu’il a pris les mesures appropriées pour obtenir le document visé à l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b).

3.  

Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point a), est automatique à l’exclusion des cas où le paragraphe 4 s’applique.

Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point b), est accordé pour une période de trois ans, par une autorisation écrite accordée préalablement à l’exportation, à la demande de l’exportateur. L’exportateur qui utilise cette autorisation mentionne le numéro de l’autorisation sur la demande de paiement.

4.  

Si l’État membre estime que les produits pour lesquels l’exportateur demande une exemption au titre du présent article ont été exportés vers un pays autre que celui mentionné dans la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, vers un pays situé en dehors de la zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution a été fixée, ou que l’exportateur a procédé à une division artificielle de l’opération d’exportation afin de profiter d’une exemption, l’État membre retire sans délai à l’exportateur concerné le bénéfice de l’exemption accordée par le présent article.

L’exportateur concerné ne sera plus admissible au bénéfice d’une exemption au titre du présent article pendant une période de deux ans à compter de la date du retrait de l’autorisation.

En cas de retrait du bénéfice de l’exemption, le droit à la restitution à l’exportation pour les produits concernés cesse d’exister et la restitution est remboursée, sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 17 pour les produits concernés.

De plus, le droit à la restitution à l’exportation cesse d’exister pour les produits mentionnés dans toute déclaration d’exportation établie après la date de l’acte qui a mené au retrait du bénéfice de l’exemption, et les restitutions sont remboursées, sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 17 pour les produits concernés.