Article 47 du Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
1.  

Dans les cas où, hormis une exigence concernant le respect de l'un des délais prévus à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 1, toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire en ce qui concerne la preuve du droit à l'octroi d'une restitution ont été remplies, les dispositions suivantes sont applicables:

a) 

la restitution est d'abord réduite de 15 %;

b) 

la restitution restante, ci-après dénommée «restitution réduite», est en outre réduite comme suit:

i) 

chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 16, paragraphe 1, entraîne la perte de 2 % de la restitution réduite;

ii) 

chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, entraîne la perte de 5 % de la restitution réduite;

iii) 

chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 37, paragraphe 1, entraîne une perte de 10 % de la restitution réduite.

2.  

Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 46, paragraphes 2 et 4, la restitution payée est égale à 85 % de la restitution qui aurait été payée si toutes les exigences avaient été respectées.

Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 46, paragraphes 2 et 4, mais que les délais visés à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1 ou à l'article 37, paragraphe 1, ont été dépassés, la restitution payée est égale à la restitution réduite conformément au paragraphe 1 du présent article, diminuée de 15 % du montant qui aurait été payé si tous les délais avaient été respectés.

4.   La restitution totale perdue ne peut pas dépasser le montant intégral de la restitution, qui aurait été payé si toutes les exigences avaient été remplies. 5.   Aux fins du présent article, est assimilé au non-respect du délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, le non-respect du délai prévu à l'article 36, paragraphe 1. 6.  

Lorsque l'article 4, paragraphe 2, et/ou l'article 25, paragraphe 3, et/ou l'article 48 s'appliquent.

—  le calcul des réductions visées au présent article est fondé sur le montant de la restitution due en application de l'article 4, paragraphe 2, et/ou de l'article 25, paragraphe 3, et/ou de l'article 48, —  la restitution perdue en vertu du présent article ne peut excéder la restitution due conformément à l'article 4, paragraphe 2, et/ou à l'article 25, paragraphe 3, et/ou à l'article 48.