Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2019
Sortie de vigueur : 18 février 2024

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

3)   «surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable et assurent la protection de l'intérêt public couvert par ladite législation;

4)   «autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 10 comme étant chargée d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;

5)   «autorité requérante»: l'autorité de surveillance du marché qui formule une demande d'assistance mutuelle;

6)   «autorité requise»: l'autorité de surveillance du marché qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

7)   «non-conformité»: le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement;

8)   «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

9)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

10)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

11)   «prestataire de services d'exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (31), des services de livraison de colis au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil (32), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

12)   «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable ou des exigences établies par le présent règlement;

13)   «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union;

14)   «prestataire de services de la société de l'information»: un prestataire de services tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (33);

15)   «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d'accéder aux produits proposés par celui-ci;

16)   «mesure corrective»: toute mesure prise par un opérateur économique pour mettre fin à tout cas de non-conformité, à la demande d'une autorité de surveillance du marché ou, à titre de mesure volontaire, à la propre initiative de l'opérateur économique;

17)   «mesure volontaire»: toute mesure corrective prise par un opérateur économique sans qu'une autorité de surveillance du marché le lui ait enjoint;

18)   «risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

19)   «produit présentant un risque»: un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l'environnement et à la sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts publics protégés par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à l'objectif poursuivi ou dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, les exigences d'installation et d'entretien;

20)   «produit présentant un risque grave»: tout produit présentant un risque qui, sur la base d'une évaluation des risques et compte tenu de l'utilisation normale et prévisible du produit ainsi que de la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché;

21)   «utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l'Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d'utilisateur final professionnel dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

22)   «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

23)   «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;

24)   «autorités douanières»: les autorités douanières telles que définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

25)   «mise en libre pratique»: la procédure telle que définie à l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

26)   «produits entrant sur le marché de l'Union»: produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l'Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et soumis au régime douanier de la «mise en libre pratique».

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Le même article prévoit que les mesures doivent être mises en œuvre dans un délai fixé par l'autorité administrative et qui ne peut être inférieur à quarante- huit heures. […]

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Red on line · 29 juillet 2021

Obligations des opérateurs économiques L'article 4 de l'ordonnance prévoit que les opérateurs économiques doivent désormais être capable de fournir les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet (modifications apportées à l'article 7 de l'ordonnance, modifiant l'article 8 de l'ordonnance, modifiant l'Obligations des prestataires […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] , étiquetage et expédition, […]

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