Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 97/67/CE et à l'article 2, points 1), 2) et 5) de la directive 2011/83/UE s'appliquent. En outre, on entend par:
1) «colis»: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximum de 31,5 kg;
2) «services de livraison de colis»: les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis;
3) «prestataire de services de livraison de colis»: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l'exception des entreprises établies dans un seul État membre et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d'un contrat de vente au titre duquel l'entreprise remet les biens faisant l'objet du contrat à l'utilisateur en mains propres;
4) «sous-traitant»: une entreprise qui assure la levée, le tri, l'acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis.
Obligations des opérateurs économiques L'article 4 de l'ordonnance prévoit que les opérateurs économiques doivent désormais être capable de fournir les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet (modifications apportées à l'article 7 de l'ordonnance, modifiant l'article 8 de l'ordonnance, modifiant l'Obligations des prestataires […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] , étiquetage et expédition, […]
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