Article 11 du Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.  

Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités afin de garantir ce qui suit:

a) 

la surveillance efficace du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union;

b) 

l'adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d'harmonisation de l'Union et du présent règlement;

c) 

l'adoption de mesures appropriées et proportionnées si l'opérateur ne prend pas de mesures correctives.

2.   Les autorités de surveillance du marché exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective. 3.   Les autorités de surveillance du marché, dans le cadre de leurs activités visées au paragraphe 1 du présent article, effectuent des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons adéquats en hiérarchisant leurs ressources et leurs actions de sorte à assurer une surveillance du marché efficace, et en tenant compte de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l'article 13.

Lorsqu'elles décident des contrôles à effectuer, des types de produits à contrôler et de l'ampleur des contrôles, les autorités de surveillance du marché s'appuient sur une démarche fondée sur les risques tenant compte des facteurs suivants:

a) 

les dangers et cas de non-conformité potentiels associés au produit et, si cette donnée est disponible, leur présence sur le marché;

b) 

les activités et opérations qui sont sous le contrôle de l'opérateur économique;

c) 

les antécédents de l'opérateur économique en matière de non-conformité;

d) 

le cas échéant, le profil de risques établi par les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;

e) 

les réclamations de consommateurs et autres informations provenant d'autres autorités, des opérateurs économiques, des médias et d'autres sources susceptibles d'indiquer une non-conformité.

4.   La Commission, après consultation du réseau, peut adopter des actes d'exécution afin de déterminer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d'échantillons à contrôler en ce qui concerne certains produits ou catégories de produits, pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves de la législation d'harmonisation applicable de l'Union ont été continuellement constatés, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ou d'autres intérêts publics protégés par cette législation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. 5.   Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché tiennent dûment compte des rapports d'essai ou des certificats attestant la conformité des produits aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008, que les opérateurs économiques leur présentent. 6.   Le cas échéant, l'utilisation des preuves établies par une autorité de surveillance du marché d'un État membre par les autorités de surveillance du marché d'un autre État membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité de produits n'est subordonnée à aucune exigence formelle supplémentaire. 7.  

Les autorités de surveillance du marché mettent en place les procédures suivantes pour les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union:

a) 

des procédures concernant les suites à donner aux plaintes ou aux rapports sur des aspects liés aux risques ou à la non-conformité;

b) 

des procédures destinées à vérifier que les opérateurs économiques ont bien pris les mesures correctives requises.

8.   Afin d'assurer la communication et la coordination avec leurs homologues des autres États membres, les autorités de surveillance du marché participent activement aux groupes de coopération administrative (ADCO) visés à l'article 30, paragraphe 2. 9.   Sans préjudice des procédures de sauvegarde de l'Union prévues par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, les produits qui ont été jugés non conformes sur la base d'une décision prise par une autorité de surveillance du marché d'un État membre sont présumés non conformes par les autorités de surveillance du marché dans d'autres États membres, à moins qu'une autorité de surveillance compétente d'un État membre ne soit parvenue à une conclusion contraire à l'issue de l'enquête menée par ses soins en tenant compte, le cas échéant, des éléments apportés par un opérateur économique.