Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 15 novembre 2020

1.   Les opérateurs obligés de tenir le registre des entrées et des sorties dénommé dans le présent chapitre le «registre», inscrivent:

a)

l'entrée et la sortie de chaque lot de produits vitivinicoles visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 à destination ou au départ de leurs locaux;

b)

la catégorie de produit, telle que spécifiée à l'article 14;

c)

les opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, lorsque celles-ci sont effectuées dans leurs locaux.

Pour chaque inscription figurant dans le registre, les opérateurs visés au premier alinéa doivent être en mesure de présenter un des documents d'accompagnement visés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 ou tout autre document commercial ayant accompagné le lot concerné.

2.   Le registre prend l'une des formes suivantes:

a)

des feuillets fixes numérotés dans l'ordre;

b)

un registre électronique présenté selon les modalités prévues par les autorités compétentes;

c)

un système comptable moderne et adapté, agréé par les autorités compétentes;

d)

un ensemble de documents d'accompagnement contenant la date à laquelle ils ont été établis ou pris en charge par les négociants.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que le registre tenu par les producteurs soit constitué par des notes au verso des déclarations de production, de stocks ou de récolte prévues au chapitre VI du règlement délégué (UE) 2018/273.

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