Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.  

Les autorités compétentes reconnaissent les documents suivants en tant que documents d'accompagnement, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe V:

a) 

pour les produits vitivinicoles transportés dans un État membre ou entre États membres, sans préjudice du point b) du présent alinéa:

i) 

l'un des documents visés à l'article 21, paragraphe 6 ou à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE pour les produits transportés en suspension de droits sur le territoire de l'Union, à condition qu'y figure de manière clairement identifiable le code de référence administratif unique (ci-après «numéro CRA») visé à l'article 21, paragraphe 3, de cette directive, qu'il soit établi conformément au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission ( 1 ) et, lorsque le document visé à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE est utilisé, que l'expéditeur satisfasse aux exigences dudit paragraphe 1;

ii) 

pour les biens soumis à accise transportés sur le territoire de l'Union, après mise à la consommation dans l'État membre de départ du transport, le document d'accompagnement simplifié visé à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, établi et utilisé conformément au règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission ( 2 );

iii) 

pour les produits vitivinicoles soumis à accise expédiés par des petits producteurs conformément à l'article 40 de la directive 2008/118/CE et pour les produits vitivinicoles non soumis à accise, l'un des documents suivants, établis dans les conditions fixées par l'État membre d'expédition:

—  lorsque l'État membre utilise un système d'information, une copie papier du document administratif électronique établi par ce moyen ou tout document commercial mentionnant, d'une manière clairement identifiable, le code administratif spécifique (ci-après «code MVV») attribué au document administratif électronique par ce système, à condition que ce document soit établi conformément aux dispositions nationales applicables, —  lorsque l'État membre n'utilise pas de système d'information, un document administratif ou un document commercial portant le code MVV attribué par l'autorité compétente, à condition que le document et une copie de celui-ci aient été visés conformément au paragraphe 3 du présent article; b) 

pour les produits vitivinicoles expédiés dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, l'un des documents visés aux points a) i) ou a) iii).

Les documents visés au premier alinéa, point a) iii), second tiret, ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2020.

2.   Les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent les informations prévues à l'annexe V, section A, ou permettent aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations.

Lorsque ces documents portent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE ou un code MVV attribué par le système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, les informations prévues à l'annexe V, section A, du présent règlement sont stockées dans le système utilisé.

3.  

Les documents mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, et une copie de ces documents sont visés avant l'expédition:

a) 

par la date, la signature d'un agent de l'autorité compétente et le timbre apposé par celui-ci; ou

b) 

par la date, la signature de l'expéditeur et l'apposition par celui-ci, selon le cas:

i) 

d'un cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe V, section C;

ii) 

d'un timbre prescrit par les autorités compétentes; ou

iii) 

d'une empreinte d'une machine à timbrer agréée par les autorités compétentes.

Le cachet spécial ou le timbre prescrit mentionnés au point b) peuvent être pré-imprimés sur les formulaires, à condition que l'impression soit effectuée par un imprimeur agréé à cet effet.

4.   Dans le cas des produits vitivinicoles importés d'un pays tiers, les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent une référence à l'attestation établie dans le pays d'origine conformément à l'article 20. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent reconnaître d'autres documents en tant que documents d'accompagnement, notamment des documents établis au moyen d'une procédure informatisée destinée à simplifier la procédure pour les transports de produits vitivinicoles effectués exclusivement sur leur territoire ou directement exportés hors de leur territoire.

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