1. Lorsque les États membres décident de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations à allouer sous la forme d’autorisations conformément à l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ils rendent publics ces décisions et les motifs sous-jacents au plus tard le 1er mars de l’année concernée; leur décision indique également s’ils calculent la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), ou à l’article 63, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2. Les États membres établissent un délai pour la présentation des recommandations formulées par des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs intéressés visés à l’article 65 du règlement (UE) no 1308/2013, afin de garantir que ces recommandations soient présentées suffisamment à l’avance pour qu’elles puissent être examinées avant que l’État membre concerné ne prenne la décision de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations, visée au paragraphe 1. Les recommandations reçues sont également rendues publiques.