Annulation 5 mai 2023
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mai 2023, N° 2002611 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153129 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | société Champagne Jean-Paul Deville c/ France AgriMer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Champagne Jean-Paul Deville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté sa demande d’aide à l’investissement vitivinicole pour le programme 2019-2023, la décision du 20 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux et de condamner France AgriMer à lui verser une somme de 157 890, 81 euros d’aide aux investissements vitivinicoles au titre des années 2019 à 2023.
Par un jugement n° 2002611 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la directrice générale de France AgriMer du 2 juillet 2020 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société Champagne Jean-Paul Deville, représentée par Me David de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté son recours gracieux ;
3°) de condamner France AgriMer à lui verser une somme de 157 890, 81 euros d’aide aux investissements vitivinicoles au titre des années 2019 à 2023 ;
4°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges n’ont pas annulé la décision rendue sur recours gracieux en raison de l’illégalité de la décision initiale alors que ces deux décisions sont indivisibles ;
– la décision contestée n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne précise pas les déclarations de stocks concernées par le manquement déclaratif ;
– les dispositions des articles 3 et 11-2 de la décision du 11 septembre 2019 ne peuvent pas fonder la décision en litige ; le document intitulé « récapitulatif de dossier » mentionne l’obligation d’effectuer les déclarations de stock dans les délais imposés par le règlement n°436/2009 ; l’article 5.2.1.2 de la décision du 11 septembre 2009 renvoie à une annexe 3 qui ne mentionne pas les déclarations de stock parmi les pièces justificatives à fournir ; l’absence de déclaration de stock ne peut justifier la décision de refus en litige ;
– l’article 11 de la décision du 11 septembre 2019 prévoit une minoration de l’aide mais pas un refus total ;
– l’article 407 du code général des impôts prévoit une obligation de déclaration électronique du stock sans l’assortir d’une sanction ;
– elle n’était tenue de procéder à la déclaration de stock qu’au comité champagne (CIVC) et non directement au service des douanes ; elle a effectué régulièrement sa déclaration à ce comité et n’a ainsi pas manqué à son obligation déclarative ; la décision du 11 septembre 2019 fait référence à une obligation déclarative sans préciser qu’elle doit l’être par voie électronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer), représenté par Me Alibert du cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Jean-Paul Deville en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
– le code des douanes ;
– le code général des impôts ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la décision INTV-GPASV-2019-19 de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Alibert, avocate de France Agrimer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Champagne Jean-Paul Deville, qui a pour activité la viticulture et la fabrication de vins effervescents d’appellation d’origine contrôlée Champagne, a déposé le 16 janvier 2020, dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, une demande d’aide à l’investissement pour un montant de 157 890,81 euros pour laquelle France AgriMer lui a notifié, le 13 mars 2020, une autorisation de commencer les travaux. Par une décision du 2 juillet 2020, la directrice générale de France AgriMer lui a notifié un rejet de sa demande d’aide. Sur recours gracieux de l’intéressée, la directrice générale de France AgriMer a, par une décision du 20 octobre 2020, confirmé ce refus. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la directrice générale de France AgriMer du 2 juillet 2020 et rejeté le surplus de la demande. La société Champagne Jean-Paul Deville demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté son recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2020 ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la directrice générale de France Agrimer, qui s’est prononcée à la suite d’une nouvelle instruction, ne s’est pas bornée à confirmer, sur recours gracieux, la décision initiale de refus de l’aide à l’investissement mais a modifié le fondement de ce refus en mentionnant les dispositions de l’article 11-2 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de France Agrimer relative à la mise en œuvre par France Agrimer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune de marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020, qui ne figuraient pas dans la décision initiale. Il s’ensuit, comme l’a jugé le tribunal, que l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 n’entraine pas, en l’espèce, celle du 20 octobre 2020 rendue sur recours gracieux et à l’encontre de laquelle, la requérante peut utilement se prévaloir des vices propres.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2020 rappelle à la requérante que sa demande d’aide relative au dossier d’aide aux investissements vitivinicoles a été rejetée en raison du non-respect des obligations déclaratives de stock, récolte et production en application des règlements (UE) n°2018/273 et n°2018/274 dans les délais prévus et qu’elle a reconnu, dans son recours gracieux, que si elle n’avait pas respecté ses obligations déclaratives, elle avait procédé à une régularisation de sa situation auprès du service des douanes pour les années 2018 et 2019. Cette décision mentionne ensuite que sa demande ne respecte pas les dispositions reprises aux articles 3 et 11-2 de la décision de la directrice générale de France AgriMer du 11 septembre 2019 modifiée et consolidée portant sur les engagements du demandeur à effectuer des déclarations de stock, récolte et production obligatoires en application des règlements précités et qu’elle n’a pas procédé à ses déclarations de stock sur le site du service des douanes dans les délais requis au moment de la demande d’aide et à la date de clôture de l’appel à projets 2020 et conclut que de ce fait aucune suite favorable ne peut être donnée à son recours gracieux. La décision en litige comporte ainsi une motivation suffisante alors même que les dates des déclarations de stocks concernées par le manquement déclaratif ne sont pas précisées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 : « Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations » : " 1. Les opérateurs ayant l’obligation (…) de soumettre des déclarations (…) de stocks (…), qui omettent (…) de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 (…) font l’objet de sanctions administratives. / (…) / 3. En cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice concerné ou l’exercice suivant, sous réserve des cas suivants : / a) lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées ; / b) lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d’un montant fixé par l’autorité compétente selon la gravité de l’infraction commise « . Aux termes de l’article 50 du règlement n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 : » 1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. (…) ".
5. Aux termes de l’article 3 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de France AgriMer : « le bénéficiaire s’engage à : (…) effectuer les déclarations de stock, récolte et production rendues obligatoires en application des règlements (UE) n°2018/273 et n°2018/274 dans les délais prévus ». Aux termes de l’article 11 de cette décision : " Est considéré comme constitutif d’un manquement, le dépôt tardif de l’une des déclarations exigées plus de 15 jours au-delà des dates fixées en application des articles 22 et 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 ou l’absence de dépôt de l’une desdites déclarations. / Le respect par l’opérateur de ses obligations déclaratives est examiné au regard des déclarations exigibles : – pour une demande d’aide, à la date de clôture de l’appel à projets ; / – pour une demande de paiement, à la date de son dépôt auprès des services de FranceAgriMer. / En vertu de l’article 48.3 du règlement (UE) n° 2018/273, les opérateurs ayant commis un manquement grave ou répété aux obligations déclaratives qui leur incombent en vertu des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) n°2018/274 sont exclus du bénéfice de l’aide à l’investissement pour l’exercice au cours duquel ils ont déposé leur demande d’aide et de paiement ou pour l’exercice suivant, sans préjudice d’éventuelles autres sanctions administratives relevant du code général des impôts. / Définition d’un manquement grave. (…) / constitue un manquement grave la constatation d’une absence de dépôt d’au moins une des deux dernières obligations déclaratives exigibles ou du dépôt de l’une de ces déclarations, au-delà du 15 octobre pour la déclaration de stock. / Définition d’un manquement répété. / (…) Un manquement répété répond aux deux conditions cumulatives suivantes : / – constatation d’un manquement tel que défini ci-dessus pour chaque type de déclaration, au titre de la dernière obligation déclarative exigible ; / – au moins deux autres manquements sur la même déclaration au cours des quatre obligations déclaratives exigibles précédentes ". Enfin, il résulte de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de France AgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2020, telle que modifiée par la décision INTV-GPASV-2020-01 du 11 février 2020, que les date et heure limites de dépôt des demandes d’aide et de possibilité de les compléter ont été fixées au 6 mars 2020 à midi.
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la méconnaissance des obligations déclaratives par un demandeur d’aide peut être sanctionnée, en cas de manquement grave ou répété à l’obligation de souscrire des déclarations aux dates fixées pour ce faire, par le refus de l’aide sollicitée.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 407 du code général des impôts qu’à compter du 1er janvier 2017, les déclarations de stock prévues par la réglementation européenne devront être souscrites par voie électronique.
8. D’une part, il est constant qu’à la date de clôture de l’appel à projets, soit le 6 mars 2020, la société Champagne Jean-Paul Deville n’avait pas effectué les déclarations de ses stocks au titre des années 2018 et 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel du service des douanes, que la requérante n’a satisfait à cette obligation que le 15 juillet 2020, à la suite de la décision initiale du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de France AgriMer a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide à l’investissement qu’elle avait sollicitée, soit plus de quinze jours après la date butoir fixée au 15 octobre par l’annexe 3 a) de la décision du 11 septembre 2019. Un tel manquement, constaté pour les deux années ayant précédé la demande d’aide, constitue, ainsi que l’a défini la décision du 11 septembre 2019, un manquement grave de nature à justifier un refus total de l’aide. La requérante ne peut utilement justifier l’absence de télédéclarations de ses stocks par l’accomplissement de cette formalité auprès du comité interprofessionnel du vin de Champagne et des mentions figurant sur le site du service des douanes, dès lors qu’il ressort clairement de ce dernier que la société requérante, en sa qualité de négociant, était tenue de procéder aux télédéclarations de ses stocks et que cette obligation légale est exigée, depuis le 1er janvier 2017, par l’article 407 du code général des impôts. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que la requérante n’ignorait pas cette obligation dès lors qu’elle avait engagé, en 2017, le processus de télédéclaration. Si elle allègue avoir procédé à une déclaration papier de ses stocks pour les années 2018 et 2019 auprès du comité interprofessionnel du vin de Champagne, outre qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir, elle ne l’établit pas, en tout état de cause, par la seule production des formulaires de déclaration. Enfin, la société Champagne Jean-Paul Deville ne peut utilement soutenir que l’article 5.2.1.2 de la décision du 11 septembre 2009 renvoie à une annexe 3 qui ne mentionne pas les déclarations de stock parmi les pièces justificatives à fournir, dès lors qu’il ne lui est pas reproché le caractère incomplet de son dossier mais l’absence de déclaration, dans les délais impartis, de ses stocks auprès du service des douanes, France AgriMer se chargeant de recueillir directement ces informations auprès de ce service. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’aide aux investissements vitivinicoles présentées le 16 janvier 2020 par la société Champagne Jean-Paul Deville, la directrice générale de France AgriMer, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni pris une mesure disproportionnée.
9. En dernier lieu, la circonstance que les dispositions de l’article 407 du code général des impôts ne prévoient pas de sanction en l’absence de déclaration de stock par voie électronique ne fait pas obstacle au retrait ou au refus de l’aide prévu par les dispositions rappelées aux points qui précèdent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Champagne Jean-Paul Deville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de France AgriMer, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Champagne Jean-Paul Deville une somme au titre des frais exposés par France AgriMer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Champagne Jean-Paul Deville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France AgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Champagne Jean-Paul Deville et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer).
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC02146
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- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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