1. Les opérateurs des marchés réglementés, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exerçant leurs activités sur un MTF ou un OTF adressent, sans retard, une notification à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation de tout instrument financier pour lequel une demande d’admission à la négociation sur leur plate-forme de négociation a été présentée, qui est admis à la négociation ou qui est négocié pour la première fois.
Ils adressent également une notification à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation une fois qu’un instrument financier cesse d’être négocié ou d’être admis à la négociation, à moins que la date à laquelle l’instrument financier cesse d’être négocié ou d’être admis à la négociation est connue et était incluse dans la notification qui a été faite conformément au premier alinéa.
Les notifications visées au présent paragraphe comportent, le cas échéant, les noms et les identifiants des instruments financiers concernés, ainsi que les dates et heures de la demande d’admission à la négociation, de l’admission à la négociation et de la première négociation.
Les opérateurs de marchés et les entreprises d’investissement transmettent également à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation les informations énoncées au troisième alinéa concernant les instruments financiers qui faisaient l’objet d’une demande d’admission à la négociation ou qui étaient admis à la négociation avant le 2 juillet 2014 et qui sont toujours admis à la négociation ou qui sont négociés à cette date.
2. Les autorités compétentes de la plate-forme de négociation transmettent, sans retard, à l’AEMF les notifications qu’elles reçoivent en vertu du paragraphe 1. L’AEMF publie ces notifications, immédiatement dès réception, sur son site internet, sous la forme d’une liste. L’AEMF met immédiatement cette liste à jour dès qu’elle reçoit une notification de la part d’une autorité compétente de la plate-forme de négociation. Cette liste ne restreint pas le champ d’application du présent règlement.
3. La liste comporte les informations suivantes:
| a) | les noms et les identifiants des instruments financiers qui font l’objet d’une demande d’admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés pour la première fois sur des marchés réglementés, des MTF et des OTF; |
| b) | les dates et heures des demandes d’admission à la négociation, des admissions à la négociation ou des premières négociations; |
| c) | des informations détaillées relatives aux plates-formes de négociation sur lesquelles les instruments financiers font l’objet d’une demande d’admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés pour la première fois; et |
| d) | la date et l’heure auxquelles les instruments financiers cessent d’être négociés ou d’être admis à la négociation. |
4. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant:
| a) | le contenu des notifications visées au paragraphe 1; et |
| b) | le mode et les conditions de la compilation, de la publication et de la tenue de la liste visée au paragraphe 3. |
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (23).
5. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant la date, le format et le modèle de présentation des notifications au titre des paragraphes 1 et 2.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
En application de l'article 4(1) du règlement Abus de marché[1]Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. dont l'entrée en application interviendra le 3 juillet 2016, les gestionnaires de plateforme de négociation (marché réglementé (MR), système multilatéral de négociation (SMN) et système organisé de négociation (OTF)) seront tenus de déclarer à leur autorité compétente tout instrument financier pour lequel une demande d'admission à la négociation sur leur plateforme de négociation a été présentée, qui est admis à la négociation ou […] Dans ce contexte, […]
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