1. Pour l’application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, le «lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» est le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’entreprise. 2. Afin de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, sont pris en considération le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction.
Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l’activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise est le critère prépondérant.
3. La présence d’une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique.
Cette notion recouvre la définition qui était énoncée par les dispositions du 4° du II de l'article 262 du CGI pour le bénéfice de l'exonération que cet article instituait. Aide sociale (CIBS, […] régies par l'article L. 211-56 du CIBS. […] de l'article L. 211-170 du CIBS. […] Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient à l'article 259 du CGI, lequel constituait la transposition des dispositions de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée et de l'article 45 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, éclairées par l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié. […]
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