Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation:
a)article 45 de la directive 2006/112/CE;
b)à partir du 1er janvier 2013, article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE;
c)jusqu’au 31 décembre 2014, article 58 de la directive 2006/112/CE;
d)article 192 bis de la directive 2006/112/CE.
3. Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable.
[…] cette vente est soumise à la TVA de plein droit sauf si elle porte sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans ou sur un terrain autre qu'un terrain à bâtir, auquel cas elle bénéficie de l'exonération prévue au 5 de l'article 261 du CGI, mais est susceptible de faire l'objet de l'option pour la taxation prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI dans les conditions exposées au BOI-TVA-IMM-10-10-10-30. […] Ventes à distance de biens S'agissant des ventes à distance de biens au sens du II bis de l'article 256 du CGI et des opérations des interfaces électroniques facilitant ces ventes et certaines livraisons internes prévues au 2° du V de l'article 256 du CGI, […]
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