Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation:
a)article 45 de la directive 2006/112/CE;
b)à partir du 1er janvier 2013, article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE;
c)jusqu’au 31 décembre 2014, article 58 de la directive 2006/112/CE;
d)article 192 bis de la directive 2006/112/CE.
3. Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable.
Les prestations de façonnage rendues par Adient RO avaient été facturées sans TVA à Adient DE, et déclarées pour les besoins de la TVA en Allemagne par cette dernière (application de la règle générale de taxation des services au lieu du preneur – article 44 de la Directive TVA 2006/112). […] Cet élément relatif à la permanence des moyens figure à l'article 11 du Règlement d'exécution n° 282/2011. […]
Lire la suite…