Règlement (CEE) 2089/84 du 19 juillet 1984 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de SingapourAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juillet 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 2089/84 du Conseil du 19 juillet 1984 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour |
Décisions • 13
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[…] 3 En vertu du règlement (CEE) n 2089/84 du Conseil, du 19 juillet 1984, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour (JO L 193, p. 1), les importations de roulements à billes fabriqués à Singapour par les filiales européennes de NMB Singapore Ltd ont été grevées d' un droit antidumping égal à 33 % du prix net franco frontière communautaire.
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[…] Le juge de renvoi mentionne enfin une lettre que la Commission a adressée au ministère fédéral des Affaires économiques le 15 avril 1991 dans laquelle elle replace le cas d' espèce dans le contexte général des dispositions antidumping contenues dans d' autres règlements antidumping concernant l' importation de paliers à roulement de différents types. […] il a été tenu compte des difficultés qu' avait soulevées l' application du règlement (CEE) n 2089/84 du Conseil, du 19 juillet 1984 (instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour) (5). […]
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[…] Ayant pour objet l' annulation du reglement n* 2089/84 du conseil, du 19 juillet 1984, instituant un droit antidumping definitif sur les importations de certains roulements a billes originaires du japon et de singapour ( jo l*193, p.*1 ) au titre de l' article 173 du traite,
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par son règlement (CEE) no 744/84 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires du Japon et de Singapour.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, toutes les parties intéressées par l'enquête aboutissant aux constatations préliminaires ont demandé à être entendues par la Commission, et obtenu de l'être, et ont fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.
(3) Ces mêmes parties ont également demandé à être informées de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives, et ont obtenu d'en être informées.
(4) En sus de l'enquête aboutissant aux constatations préliminaires, la Commission a procédé à un contrôle sur place auprès de NMB Italia Srl, Bareggio, Italie.
(5) Dans les délais fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 744/84, neuf fabricants japonais des roulements à billes en cause, qui estiment n'être que de petits producteurs et qui n'avaient pas réagi à l'avis d'ouverture de la procédure antidumping, se sont fait connaître de la Commission. Ils ont tous demandé à être exonérés des mesures antidumping et ont obtenu la possibilité de faire connaître, le cas échéant, leur point de vue verbalement. Aucun d'eux n'a saisi cette occasion.
(6) Quatre de ces fabricants, à savoir:
- Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka,
- SMT Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka,
- ISC NSK Micro Precision Co. Ltd, Tokyo,
- Kitanihon Seiko Co. Ltd, Ashihetsu,
ont affirmé ne pas exporter leurs produits dans la Communauté et ont donc été exclus de l'enquête.
(7) Trois de ces fabricants, à savoir:
- MMM Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka,
- Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka,
- WTW Wada Seiko Co. Ltd, Osaka,
ont affirmé avoir exporté dans la Communauté pendant la période considérée et ont communiqué des informations écrites à la Commission. Ces informations ont été examinées, mais jugées incomplètes.
(8) Deux de ces fabricants, à savoir:
- Tottori Yamakei Bearing Ltd, Seisakusho,
- TOK Bearing Co. Ltd, Tokyo,
n'ont fourni aucun renseignement dans le délai imposé et, par conséquent, ont dû être négligés.
(9) Un autre fabricant japonais, Asahi Seiko Co., Osaka, s'est manifesté après l'expiration du délai fixé.
(10) Deux importateurs des roulements à billes en cause, à savoir:
- Kugellager Fiedler, Seevetal, république fédérale d'Allemagne,
- Findling Waelzlager, Karlsruhe, république fédérale d'Allemagne,
ont dûment fait connaître leur point de vue à la Commission, soit par écrit, soit verbalement.
C. Valeur normale
JAPON
(11) La valeur normale a été calculée finalement sur la base du prix moyen payé sur le marché intérieur par des acheteurs non liés aux parties en cause. Dans les cas où le producteur/exportateur traitait directement avec ces acheteurs ou par l'intermédiaire de sociétés de distribution qu'il possédait ou contrôlait intégralement, les prix de vente aux acheteurs non liés ont été pondérés, avec cependant une exception présentant des conditions inhabituelles.
SINGAPOUR
(12) La valeur normale des exportations du groupe Minebea a été établie finalement sur la base de la méthode adoptée pour la détermination préliminaire, c'est-à-dire à l'aide de la seule donnée relative au coût de production qui ait été fournie par le groupe, malgré les réserves exprimées quant à la valeur de cette méthode.
(13) Le groupe Minebea a demandé que l'on accorde une attention particulière à une de ses unités de production, qui traverse une phase d'expansion. Il estime que, pour établir la valeur normale, il convient de se fonder sur les coûts de production enregistrés postérieurement à la période visée par l'enquête, parce qu'alors une augmentation et une meilleure exploitation de la capacité de production ont conduit à un abaissement des coûts unitaires. Il affirme aussi que, contrairement à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 3017/79, il n'y avait pas lieu d'incorporer de marge bénéficiaire à la valeur normale construite puisque, vu les circonstances, les ventes réalisées pendant la phase d'expansion ne devaient pas produire de bénéfice.
(14) Bien que les producteurs de la Communauté et les exportateurs étrangers doivent accepter la concurrence normale des autres producteurs jouissant d'avantages comparables, cette demande a dû être rejetée, notamment pour les raisons suivantes:
i) ni l'article VI ou le code antidumping de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ni le règlement (CEE) no 3017/89 ne prévoient l'application de règles afférentes aux exportateurs qui traversent une phase de démarrage ou d'expansion;
ii) accorder à un exportateur le bénéfice d'un traitement plus favorable constituerait une mesure discriminatoire vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans une phase de démarrage ou d'expansion;
iii) les producteurs qui n'ont investi que récemment et n'ont pas encore atteint les économies d'échelle espérées ne doivent pas s'engager dans une pratique de « prix préférentiels », c'est-à-dire vendre à des prix inférieurs à leur valeur normale réelle et aux prix facturés par l'industrie communautaire, sur une échelle capable de causer un préjudice important, qu'ils essaient de créer de futures économies d'échelle, de s'introduire sur le marché communautaire et d'en accaparer une part, ou pour toute autre raison.
C'est pourquoi il a été décidé de s'en tenir exclusivement à la période choisie pour tous les autres aspects de la détermination du dumping et, comme dans tous les autres cas du règlement (CEE) no 3017/79, de tenir compte d'une marge bénéficiaire raisonnable dans le calcul de la valeur normale, en application de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii).
(15) Dans le cadre de l'institution du droit provisoire, la Commission avait estimé qu'une marge bénéficiaire de 6 % était raisonnable en vue du calcul de la valeur normale construite. Les milieux industriels de la Communauté ont laissé entendre que, pour Singapour, il fallait une marge bénéficiaire d'au moins 8 % avant imposition pour faire la part des réinvestissements. Le groupe Minebea a prétendu que, pour son autre unité de production de Singapour, il fallait appliquer une marge bénéficiaire de 6,56 %. Compte tenu de ces éléments et des autres bénéfices réalisés par le groupe Minebea, l'application d'une marge bénéficiaire de 6 % pour les deux unités de production est considérée comme raisonnable.
D. Marges de dumping
(16) Les marges de dumping ont été finalement établies par comparaison de la valeur normale calculée de la façon exposée au paragraphe 11 qui précède avec les prix à l'exportation, selon une formule « transaction par transaction » où sont regroupées les exportations effectuées à des prix identiques et compte tenu des éléments nouveaux communiqués par toutes les parties mentionnées ci-avant au paragraphe 2.
(17) Dans ce contexte, quelques exportateurs ont prétendu que la méthode exposée au paragraphe 16 ne tenait pas compte du fait que le dumping pratiqué dans certains cas était compensé par le dumping « négatif » pratiqué dans d'autres, c'est-à-dire dans les transactions où le prix à l'exportation était supérieur à la valeur normale. On a également prétendu que la Commission appliquait, sans aucune justification, une méthode différente de celle utilisée lors de procédures antidumping antérieures concernant des importations de roulements à billes originaires du Japon et qu'elle ne tenait ainsi pas compte du fait que les ventes ont porté sur des quantités différentes.
(18) Depuis l'ouverture de la première procédure antidumping concernant des roulements à billes, la Commission a conscience du phénomène de dumping « négatif » qui caractérise diverses transactions portant aussi bien sur différents types de roulements que sur un type spécifique de ce produit. À l'époque, on avait déjà fait valoir que les marges de dumping « négatives » devraient pouvoir compenser les marges « positives », ce qui aurait eu pour résultat de permettre aux pratiques de dumping de se poursuivre sur une échelle non négligeable. Afin d'éclaircir la situation, le Conseil avait, par le règlement (CEE) no 1681/79 (1), modifié la réglementation existante en établissant que la marge de dumping était constituée par la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation, écartant ainsi la notion de marge de dumping « négative ».
Comparer la valeur normale avec un prix à l'exportation moyen pondéré englobant les ventes avec et sans dumping serait en contradiction avec l'amendement apporté par le Conseil à la réglementation antidumping de la Communauté. C'est pourquoi la Commission s'est refusée systématiquement à utiliser les prix à l'exportation moyens pondérés pour déterminer les marges de dumping, sauf dans les cas où, pour des raisons administratives, il n'était pas considéré comme possible d'appliquer la méthode du calcul transaction par transaction ou lorsque le calcul de la moyenne des prix à l'exportation n'aurait eu aucun effet sur le résultat général de la procédure. Certes, lors de procédures antérieures relatives à des roulements à billes, on avait estimé qu'un calcul transaction par transaction n'était faisable ni pour l'exportateur étranger ni pour les services de la Commission en raison du nombre de transactions entrant en jeu. Toutefois, il est apparu, depuis lors, qu'une telle méthode pouvait être appliquée, eu égard, entre autres éléments, aux progrès technologiques réalisés dans le domaine de la bureautique.
En ce qui concerne la question des quantités, le règlement prévoit des ajustements sous certaines conditions et dispose que la charge de la preuve incombe à toute partie demanderesse. Quoique la méthode retenue par la Commission ait fait l'objet de critiques, aucune demande d'ajustement justifiée en bonne et due forme n'a été introduite. En fait, l'enquête a révélé que, sur le marché japonais, transactions et contrats à long terme se négociaient individuellement et que les quantités, grandes ou petites, ne constituaient qu'un élément parmi d'autres pour la détermination du prix de vente. Il a été établi qu'il n'existait pas de barême d'escompte pour grandes quantités au sens de l'article 2 paragraphe 10 point b), et aucune demande n'a même jamais été présentée quant à la prise en considération d'économies sur les coûts dues au volume élevé des ventes.
(19) Pendant l'enquête aboutissant aux constatations préliminaires, un exportateur, NTN Toyo Bearing Co. Ltd, a refusé que l'on vérifie certains renseignements se rapportant à une de ses filiales établies dans la Communauté. En conséquence, la Commission a fondé sa détermination préliminaire sur les meilleurs éléments d'information disponibles. Après l'institution du droit provisoire, NTN Toyo Bearing Co. Ltd a autorisé la vérification en question. Les données ainsi vérifiées ont abouti à une réduction de la marge de dumping. Aucun autre facteur n'a contribué à cette réduction.
(20) En conséquence, les constatations préliminaires sont modifiées comme suit:
JAPON
- Koyo Seiko Co. Ltd 4,03 %,
- Minebea Co. Ltd 10,91 %,
- Nachi-Fujikoshi Corp. 9,65 %,
- Nippon Seiko KK 14,71 %,
- NTN Toyo Bearing Co. Ltd 11,97 %.
SINGAPOUR
- Koyo Seiko Co. Ltd 29,77 %,
- Minebea Co. Ltd 33,89 %.
E. Préjudice
(21) Aucun élément nouveau relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté. La Commission a, dès lors, confirmé les conclusions relatives au préjudice qui sont indiquées dans le règlement (CEE) no 744/84. Dans l'opinion de la Commission, il ressort des faits tels qu'ils ont été définitivement établis que le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires du Japon et de Singapour, doit, indépendamment du préjudice entraîné par d'autres facteurs, être considéré comme important.
F. Intérêt de la Communauté
(22) Aucun acheteur communautaire des roulements à billes en cause ne s'est manifesté dans le délai fixé à l'article 3 du règlement (CEE) no 744/84.
(23) Le Conseil a examiné la question de l'intérêt de la Communauté. Au vu des difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire, de l'importance économique, sociale et stratégique de celle-ci et de l'incidence relativement faible d'une hausse des prix sur les coûts de l'industrie de transformation, le Conseil a conclu qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires du Japon et de Singapour.
G. Engagements
(24) Tous les exportateurs touchés par l'institution d'un droit antidumping approprié ont proposé des engagements en matière de prix. Toutefois, après consultation, ces engagements ont été jugés inacceptables, car l'expérience acquise dans le secteur des roulements à billes a démontré que, même s'ils sont généralement honorés, les engagements de prix ne constituent pas une solution satisfaisante, qu'ils risquent de susciter des controverses et qu'il est malaisé d'en contrôler le respect, cette opération prenant beaucoup de temps et étant très coûteuse.
H. Droit définitif et perception du droit
provisoire
(25) Deux exportateurs ont fait valoir que l'institution d'un droit définitif et la perception des sommes versées au titre du droit provisoire seraient illégales puisque - comme ils le soutiennent - ils avaient augmenté leurs prix de vente sur le marché communautaire, sans toutefois, dans le cas de l'un des exportateurs, indiquer le montant exact de l'augmentation. Cette prétention a dû être rejetée, étant donné qu'elle portait sur un fait qui, comme on l'a allégué, s'est produit après la fin de la période de référence. Lorsqu'elle procède à une enquête, la Commission fixe une période dite période d'enquête [voir paragraphe 10 du règlement (CEE) no 744/84], pour laquelle est établie la marge de dumping. Si l'examen préliminaire fait apparaître qu'il y a eu dumping et qu'il existe des éléments suffisants de preuve d'un préjudice causé de ce fait et que l'intérêt de la Communauté commande une action immédiate, un droit provisoire peut être imposé. Après l'institution de ce droit, les faits sont établis définitivement et il est tenu compte des observations présentées par les parties intéressées. Toutefois, la détermination finale des faits porte toujours sur la période d'enquête; aux fins des mesures antidumping définitives, les faits nouveaux qui sont intervenus après l'institution d'un droit provisoire doivent être écartés, tout comme les faits nouveaux qui se sont produits après la fin de la période d'enquête et la date de l'institution du droit provisoire doivent l'être. Toute autre méthode rendrait l'enquête pratiquement permanente et permettrait aux exportateurs de manipuler les résultats par des majorations de prix de courte durée, et elle n'est autorisée ni par le règlement (CEE) no 3017/79, ni par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Depuis de nombreuses années, la Communauté a pour règle et pour pratique incontestée de ne pas s'écarter de la période d'enquête, à moins que les circonstances ne revêtent un caractère exceptionnel et ne nécessitent d'autres enquêtes plus longues. Le fait d'invoquer une augmentation des prix ne constitue par une telle circonstance exceptionnelle, car il n'est pas inhabituel pour un exportateur dont les marchandises sont soumises à un droit antidumping de majorer ses prix de vente, surtout lorsque l'importateur est lié à l'exportateur.
En outre, si les droits antidumping étaient supprimés automatiquement ou n'étaient jamais institués définitivement lorsque l'exportateur prétend avoir appliqué des prix plus élevés à l'exportation, il n'y aurait pas de garantie que le dumping ne reprendrait pas. En fait, le régime fixé par la réglementation antidumping ne prévoit pas d'exonération des droits ou de non-perception des sommes versées au titre de droits antidumping provisoires dans des cas tels que ceux invoqués, mais prévoit une procédure de restitution.
Au surplus, les éléments de preuve présentés par l'un des exportateurs à l'appui de sa prétention générale d'avoir relevé les prix d'un montant non précisé sont incomplets. Au vu des résultats de l'enquête effectuée sur place chez les deux exportateurs en question, il existe effectivement de sérieux doutes quant à l'exactitude de la prétention. Ces doutes sont confirmés par le fait qu'il a été présenté, au titre de l'article 15 du règlement (CEE) no 3017/79, une demande de restitution dans laquelle l'existence d'un dumping au taux de 13,23 % pendant la période comprise entre l'institution du droit provisoire et le 31 mai 1984 est expressément admise.
(26) En ce qui concerne les exportations effectuées de Singapour par Koyo Seiko, il a été établi qu'elles ont cessé avec la fin d'un arrangement conclu avec un producteur de Singapour; il n'est donc pas nécessaire d'imposer un droit à cet exportateur.
(27) À la lumière de tous les éléments énoncés ci-avant, les taux du droit antidumping définitif doivent être inférieurs à ceux du droit provisoire, sauf pour les roulements exportés du Japon par Minebea.
(28) Les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire doivent être perçues à raison du montant maximal du droit définitivement institué, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- L'ATELIER DE JULIEN
- VIVACE (ROCHEFORT, 797826104)
- Article 47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- HORSE PILOT
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 2e chambre a, 3 juillet 2024, n° 19/08579
- Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 30 janvier 2025, n° 24NT03291
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 mai 2017, n° 15/07841
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 3 avril 2024, n° 24/00252
- SYNDIXIS (PARIS 8, 504939422)
- LE BAZAR DE MORSANG (MORSANG-SUR-ORGE, 823394739)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 12 décembre 2024, n° 24/09435
- Article 60 du Code général des impôts
- Directive 2010/29/UE du 27 avril 2010
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 14 janvier 2025, n° 2310815
- Article L722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L721-2 du Code de la construction et de l'habitation
- ARTHUR GERIN SN (RICHEBOURG, 900307356)