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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 16 oct. 2025, C-458/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-458/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 16 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0458 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:801 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 16 octobre 2025 (1)
Affaire C-458/24 [Daraa] (i)
DO
contre
Bundesrepublik Deutschland
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise en charge des demandeurs d’asile – Absence de risque de traitement inhumain ou dégradant, résultant de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil – Portée des obligations de l’État membre ayant sollicité la prise en charge du demandeur et souhaitant procéder au transfert de ce dernier – Absence d’exécution du transfert du demandeur dans le délai imparti – Transfert de responsabilité »
I. Introduction
1. Le système européen commun d’asile repose sur l’approche selon laquelle, en principe, un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride sur le territoire d’un État membre. Le règlement (UE) no 604/2013 (2) (ci-après le « règlement Dublin III ») prévoit à cet effet, d’une part, une série de critères de désignation et, d’autre part, en règle générale, le transfert vers l’État membre responsable si la demande est introduite ailleurs dans l’Union européenne (3).
2. Ce système est fondé sur le principe de confiance mutuelle, en vertu duquel le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est présumé conforme, notamment, aux exigences prévues par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (4).
3. Depuis l’arrêt N. S. e.a. (5), qui a été codifié par l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III (6), une exception à ce principe de confiance mutuelle et, par conséquent, au transfert vers l’État membre désigné comme responsable s’applique lorsqu’il existe, dans cet État membre, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
4. La présente affaire soulève la question de savoir si cette exception s’applique également lorsque, à l’instar de la République italienne, un État membre désigné comme responsable a suspendu, de manière unilatérale, les prises et les reprises en charge de ces demandeurs, empêchant ainsi l’exécution des transferts vers son territoire.
5. En s’inscrivant dans la continuité de l’arrêt Tudmur (7), le présent renvoi préjudiciel donne à la Cour l’occasion de clarifier les conséquences juridiques d’une telle situation dans le cadre de l’interprétation du règlement Dublin III.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement Dublin III
6. Les considérants 4 et 5 du règlement Dublin III énoncent :
« (4) Les conclusions de Tampere ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. »
7. L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. »
8. Le chapitre III dudit règlement, qui comprend les articles 7 à 15, établit les critères relatifs à la détermination de l’État membre responsable, parmi lesquels figure celui du premier pays d’entrée, consacré à l’article 13, paragraphe 1.
9. L’article 18 du même règlement, qui figure au chapitre V de celui-ci, concerne les obligations de l’État membre responsable et prévoit, à son paragraphe 1, sous a), que « [l]’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ».
10. Le chapitre VI du règlement Dublin III concerne les procédures de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs et comprend les articles 20 à 33 de ce règlement.
11. L’article 29 dudit règlement, intitulé « Modalités et délais », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
[…]
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
B. Le règlement (CE) n° 1560/2003
12. L’article 8 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (8), intitulé « Coopération en vue du transfert », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’il ne soit pas mis d’obstacle à son entrée. […] »
13. Aux termes de l’article 9 de ce règlement, intitulé « Report du transfert et transferts tardifs » :
« 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert.
1 bis. Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.
2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du [règlement Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du [règlement Dublin III] incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
[…] »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
14. Le requérant au principal, un ressortissant syrien, est entré en Allemagne le 18 avril 2023 et a introduit une demande d’asile le 26 avril 2023. Sur la base des informations contenues dans la base de données Eurodac, la République italienne a été identifiée comme l’État membre responsable de l’examen de cette demande.
15. Le 27 avril 2023, le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne, ci-après l’« office fédéral ») a donc adressé à la République italienne une requête aux fins de la prise en charge du requérant au principal en vertu du règlement Dublin III, requête à laquelle les autorités italiennes n’ont pas répondu.
16. Par décision du 18 juillet 2023, l’office fédéral a rejeté la demande d’asile du requérant au principal comme étant irrecevable, au motif que la République italienne était responsable de l’examen de cette demande et a ordonné l’éloignement de celui-ci vers l’Italie.
17. Le 27 juillet 2023, le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi qui, par décision du 26 octobre 2023, a ordonné l’effet suspensif du recours.
18. Par deux circulaires datées des 5 et 7 décembre 2022, l’unité « Dublin » italienne, l’autorité compétente relevant du ministère de l’Intérieur italien, a informé toutes les autres unités « Dublin » du fait que, provisoirement et sous réserve d’exceptions, la République italienne n’acceptait plus de transferts de demandeurs de protection internationale vers l’Italie en application du règlement Dublin III.
19. Selon la juridiction de renvoi, il est nécessaire de déterminer si, du fait de ce refus de prise en charge, la République fédérale d’Allemagne est devenue l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III. La décision de l’office fédéral serait alors illégale.
20. Cette juridiction considère qu’un tel refus constitue une « rupture du système » du règlement Dublin III. Ce règlement partirait de la prémisse, fondée sur la confiance mutuelle, selon laquelle les États membres prennent en charge les demandeurs ayant présenté une demande de protection internationale dont l’examen relève de leur responsabilité. Compte tenu de cette prémisse et de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes, la disposition de l’État membre responsable à prendre en charge les demandeurs serait une « condition d’application non-écrite » de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Partant, un refus de prise en charge constituerait une violation de cette disposition, et ce indépendamment des conditions d’accueil dans l’État membre responsable. Ladite disposition pourrait donc conduire à un transfert de la responsabilité à la République fédérale d’Allemagne dans la présente affaire.
21. C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 2, du [règlement Dublin III] ou ce règlement en tant que tel doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est également tenu de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III dudit règlement et devient responsable lorsque l’État membre responsable en application de ces critères n’est pas disposé à prendre en charge des personnes faisant l’objet d’une décision de transfert au titre de ce même règlement ?
2) Cette obligation de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III du [règlement Dublin III] lui incombe-t-elle également lorsqu’il n’existe pas, dans l’État membre non disposé à la prise en charge, de défaillances systémiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte] ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 33, paragraphe 1, de la [directive 2013/32/UE (9)] en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile doit également être rejetée comme irrecevable lorsque l’État membre responsable en application du [règlement Dublin III] n’est pas disposé à la prise en charge ?
4) L’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doit-il partir du principe que l’État membre responsable en application du [règlement Dublin III] n’est pas disposé à la prise en charge, lorsque le ministère de l’Intérieur de l’État membre responsable déclare par écrit que, provisoirement, aucune personne ayant fait l’objet d’une décision de transfert au titre de ce règlement ne sera prise en charge et que cet État membre en empêche par la suite la prise en charge ?
5) Le refus de l’État membre responsable de prendre en charge des personnes ayant fait l’objet d’une décision de retour au titre du [règlement Dublin III] porte-t-il déjà atteinte à des droits subjectifs de la personne concernée, en tant que tel et indépendamment d’un risque qui en résulte au sens de l’article 4 de la Charte ? L’article 27, paragraphe 1, de ce règlement prévoit-il un recours effectif même pour une telle atteinte auxdits droits subjectifs ? »
22. Des observations écrites ont été déposées par le requérant au principal, par les gouvernements danois, français, italien, autrichien et finlandais ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements danois, allemand, français, italien et finlandais ainsi que la Commission ont participé à l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2025.
23. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront limitées à l’analyse des première et deuxième questions préjudicielles.
IV. Analyse
A. Observations liminaires sur la formulation des questions préjudicielles et sur la structure de l’analyse
24. Dans la mesure où les première et deuxième questions préjudicielles ont toutes deux pour objet l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III en cas de suspension des transferts vers l’État membre désigné comme responsable, j’estime qu’il convient de les traiter ensemble.
25. À cet égard, j’observe que si la première question préjudicielle vise indistinctement l’interprétation de cette disposition ou du règlement Dublin III « en tant que tel », il ressort toutefois de sa lecture conjointe avec la deuxième question que les doutes de la juridiction de renvoi portent, plus précisément, sur les deuxième et troisième alinéas de ladite disposition, dans la mesure où elle souhaite savoir, s’agissant des obligations de l’État membre procédant à l’examen des critères de responsabilité, quelles sont les conséquences d’une suspension unilatérale des prises en charge par l’État membre responsable.
26. Il y a lieu d’observer que le premier alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III, qui vise la situation où aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés par ce règlement, n’est pas pertinent aux fins de la présente analyse. En effet, la juridiction de renvoi indique que les autorités allemandes ont identifié la République italienne comme l’État membre responsable en tant que premier pays d’entrée (10).
27. En outre, je remarque que les première et deuxième questions préjudicielles mentionnent uniquement la suspension des prises en charge des demandeurs de protection internationale. Or, il ressort de la décision de renvoi ainsi que de l’arrêt Tudmur (11) que la République italienne a suspendu tant les prises que les reprises en charge des demandeurs. Dans la mesure où l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III ne les distingue pas, mon analyse s’applique à ces deux situations (12) en se référant uniquement aux prises en charge.
28. Au vu de ce qui précède, je considère que les première et deuxième questions préjudicielles doivent être comprises en ce sens que, par celles-ci, la juridiction de renvoi vise à savoir si l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III de ce règlement, voire devient lui-même responsable, lorsque l’État membre initialement désigné comme responsable en application de ces critères n’est pas disposé à prendre en charge des personnes faisant l’objet d’une décision de transfert au titre dudit règlement et lorsqu’il n’existe pas, dans ce dernier État membre, de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
29. Pour donner une réponse utile et complète à la juridiction de renvoi, j’estime qu’il convient d’examiner également l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III selon lequel, en cas de non-exécution du transfert du demandeur de protection internationale dans le délai imparti, l’État membre requérant assume la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale. Cette disposition a été mentionnée par plusieurs parties intéressées, dans leurs observations écrites, et a fait l’objet de débats approfondis lors de l’audience.
30. Partant, afin de répondre aux première et deuxième questions, je présenterai dans un premier temps (B) un bref rappel des conditions d’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III ainsi que des enseignements tirés de l’arrêt Tudmur, transposables au cas d’espèce. Dans un second temps (C), je me pencherai sur l’articulation de cette disposition avec l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement.
B. Sur les conditions d’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III
1. Remarques générales
31. Pour rappel, l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III codifie la jurisprudence relative au règlement (CE) no 343/2003 (13) (ci-après le « règlement Dublin II »), selon laquelle il incombe aux États membres, y compris aux juridictions nationales, en vertu de l’article 4 de la Charte, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cette dernière disposition (14).
32. L’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III précise que, dans une telle situation, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’il constate, après la poursuite de l’examen des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, qu’il est impossible de transférer le demandeur vers un État membre désigné sur la base de ces critères ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite (15).
33. La genèse prétorienne de cette disposition atteste que celle-ci a été conçue comme un mécanisme exceptionnel, mais nécessaire, afin d’éviter une mise en œuvre absolue des critères de détermination de l’État membre responsable et de permettre ainsi à l’Union et à ses États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile (16).
34. Au fil des années, la Cour a confirmé les exigences élevées pour appliquer l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III. Ainsi, seules les « défaillances systémiques » qui « entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte] » rendent impossible le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable, ces deux conditions étant donc cumulatives (17).
35. Il résulte clairement de ce qui précède que l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III ne saurait être appliqué à d’autres situations que celle visées à cette disposition. Ainsi que l’a considéré la Cour dans l’arrêt N. S. e.a. (18), s’agissant de ce règlement, il serait contraire aux objectifs et au système de celui-ci que la moindre violation des dispositions du droit de l’Union en matière de droit d’asile suffise à empêcher tout transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre normalement compétent.
2. Application au cas d’espèce
36. La Cour a confirmé, dans l’arrêt Tudmur, que les deux conditions cumulatives d’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III ne sauraient être considérées comme réunies au seul motif que l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement a suspendu, de manière unilatérale, les prises en charge des demandeurs. Partant, une telle suspension unilatérale ne dispense pas l’État membre saisi de vérifier l’existence de défaillances systémiques et d’un risque de violation de l’article 4 de la Charte au terme d’une analyse concrète, fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés (19).
37. La Cour est parvenue à cette conclusion en s’appuyant sur les objectifs du règlement Dublin III, qui vise notamment à établir une méthode claire et opérationnelle de détermination de l’État membre responsable et à prévenir les mouvements secondaires de demandeurs d’asile entre les États membres (20). Selon la Cour, si l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement pouvait se décharger, par une simple annonce unilatérale, des responsabilités qui lui incombent en vertu de celui-ci, cela conduirait à méconnaître lesdits critères et risquerait de mettre ainsi en péril le bon fonctionnement du système mis en place par ledit règlement (21).
38. Dans la mesure où, comme je l’ai indiqué (22), la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Tudmur concernait, comme en l’espèce, la suspension de la part de la République italienne, depuis 2022, des prises en charge, je ne vois aucune raison de s’écarter de cette interprétation, qui confirme l’approche antérieure de la Cour quant au seuil d’application strict de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III.
39. Par ailleurs, la Cour a rappelé dans cet arrêt que, au titre de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III, il incombe à la juridiction compétente d’examiner les risques encourus par l’individu concerné au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci (23).
40. Partant, ledit arrêt confirme, selon moi, que la raison pour laquelle l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III ne saurait s’appliquer à une situation telle que celle en cause au principal tient non pas à la distinction, suggérée par la juridiction de renvoi, entre la procédure « Dublin » et la « procédure d’asile », mais à l’absence de défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant du demandeur. À cet égard, cette juridiction considère que ladite disposition vise uniquement la procédure d’examen de la demande de protection internationale, tandis que la suspension des prises en charge en cause se cantonne à la procédure préalable d’examen des critères de détermination de l’État membre responsable prévus par ce règlement. Or, ce raisonnement se heurte au caractère général et absolu de l’interdiction prévue à l’article 4 de la Charte, duquel la Cour a déduit que le transfert d’un demandeur vers l’État membre responsable est exclu dans toute situation où il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de cette disposition, lors de son transfert ou par suite de celui-ci (24).
41. Eu égard à ce qui précède, j’observe que, à ce stade, les première et deuxième questions préjudicielles appelleraient une réponse négative.
42. Toutefois, il convient encore d’examiner, ainsi que je l’avais annoncé au point 29 des présentes conclusions, l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III, dont la lecture plaide également contre une interprétation selon laquelle l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement devrait s’appliquer à une situation telle que celle en cause en l’espèce.
C. Sur l’articulation avec l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III
1. Exposé de la problématique
43. Ainsi qu’il ressort de la motivation de ses première et deuxième questions préjudicielles (25), la juridiction de renvoi considère que la suspension des prises en charge en cause en l’espèce constitue une « rupture du système » du règlement Dublin III à laquelle il devrait être remédié par voie prétorienne, afin d’atteindre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes.
44. Or, une telle approche serait non seulement incompatible avec l’économie de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III et une jurisprudence bien établie, résumée au point 34 des présentes conclusions, mais de surcroît fondée sur une lecture selon moi incomplète de ce règlement.
45. La juridiction de renvoi semble considérer que le règlement Dublin III ne prévoit aucune disposition régissant les conséquences d’une suspension des prises en charge par l’État membre responsable.
46. Or, l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III concerne la situation où le transfert du demandeur est exclu en raison de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant du demandeur. En l’absence de cette situation exceptionnelle ou de l’application d’une clause discrétionnaire (26), ce règlement prévoit, à son chapitre VI, l’entame d’une procédure de prise en charge aux fins du transfert du demandeur vers l’État membre qui a été déterminé comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
47. À la section VI du chapitre VI du règlement Dublin III, qui régit la procédure du transfert des demandeurs, figure l’article 29, intitulé « Modalités et délais », lequel prévoit, à son paragraphe 1, que le transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, en règle générale, au plus tard, dans un délai de six mois. Cet article dispose en substance, à son paragraphe 2, que si le transfert n’est pas exécuté dans ce délai de six mois, qui peut être prolongé en cas d’emprisonnement ou de fuite, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant.
48. Partant, lorsque, à la suite de l’expiration du délai de transfert du demandeur, du fait de la suspension des prises en charge par l’État membre responsable, l’État membre requérant, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale, le transfert de responsabilité a lieu non pas au stade de l’examen des critères de détermination de l’État membre responsable, mais au stade de la procédure de transfert du demandeur (27).
49. Or, ainsi qu’il ressort de leurs observations écrites et orales (28), les parties intéressées exposent différentes interprétations envisageables quant à l’applicabilité de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III à une telle situation.
50. Afin de déterminer la pertinence de ces différentes interprétations, je procéderai à l’analyse du libellé, du contexte et des objectifs de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III, en tenant compte de sa genèse et de la jurisprudence de la Cour relative au transfert de responsabilité à l’expiration du délai de transfert du demandeur de protection internationale.
2. Interprétation littérale et contextuelle
51. En premier lieu, je constate que les termes de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III ne limitent pas le transfert de responsabilité à certains cas de figure ou motifs. La seule situation énoncée explicitement, à la seconde phrase de cette disposition, est celle de la prolongation du délai de transfert du demandeur en cas d’emprisonnement ou de fuite.
52. Du point de vue de la seule logique du texte du règlement Dublin III, cette seconde phrase, dans la mesure où elle énonce les situations de prorogation du délai de transfert, ne saurait restreindre la première phrase de cette disposition, formulée en des termes ouverts (« Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois […] »).
53. Cette interprétation est confirmée par l’arrêt Shiri (29), dans lequel la Cour a relevé qu’il ressort du libellé même de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III que cette disposition prévoit un transfert de plein droit de la responsabilité à l’État membre requérant, sans subordonner ce transfert à une quelconque réaction de l’État membre responsable. En particulier, il n’est pas nécessaire, selon la Cour, que l’État membre refuse de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée (30).
54. En second lieu, eu égard au contexte de la disposition en question, j’observe que le règlement no 1560/2003 se réfère, s’agissant des modalités d’application du règlement Dublin III, au cas de figure où le report du transfert du demandeur est dû soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles « telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert » (31). Il y a toutefois lieu de constater qu’il ne s’agit que d’une énumération illustrative.
55. En outre, le transfert de plein droit de responsabilité au stade de la procédure de transfert du demandeur établit à mon avis une distinction claire entre l’article 29, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III. Cette dernière disposition requiert de la part des autorités nationales de l’État membre chargé de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale une appréciation des conditions cumulatives liées aux défaillances systémiques entraînant un risque, pour l’intéressé, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 4 de la Charte. En outre, elle ne prévoit un transfert de responsabilité que dans un second temps, les autorités de cet État membre devant, dans un premier temps, poursuivre l’examen des critères de responsabilité (32).
56. Partant, à l’instar de la Commission ainsi que des gouvernements français et italien, j’estime que, interprété littéralement et dans son contexte, l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III s’applique à tous les cas de non-exécution du transfert du demandeur dans le délai prévu de six mois.
57. Cela étant, on pourrait se demander si, en adoptant l’article 29 du règlement Dublin III, le législateur de l’Union a voulu que l’écoulement du délai de transfert du demandeur de six mois conduise, d’une manière quasiment automatique, au transfert de responsabilité également lorsque l’État membre requis a suspendu les transferts effectifs vers son territoire et que les conséquences du non-respect du délai de transfert du demandeur en raison de la décision unilatérale de ce dernier État membre soient ainsi imputées à l’État membre requérant.
58. En effet, l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III dispose que le transfert du demandeur vers l’État membre responsable s’effectue « après concertation entre les États membres concernés » et dès qu’il est matériellement possible. Ces termes pourraient indiquer que cette disposition a été introduite en présupposant que l’État membre requis est disposé à prendre ou reprendre en charge le demandeur de protection internationale concerné.
59. Pour mieux appréhender la portée de l’article 29 du règlement Dublin III, il me semble utile de retracer sa genèse.
3. Interprétation historique
60. Le transfert de responsabilité vers l’État membre requérant à l’expiration du délai de transfert du demandeur a été institué par le règlement Dublin II. Ce règlement prévoyait, pour les procédures de prise et de reprise en charge, deux dispositions libellées dans les mêmes termes que ceux de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III (33).
61. S’agissant des prises en charge, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition du règlement Dublin II de la Commission (34) que ce transfert de responsabilité, non connu de la convention de Dublin (35) qui ne prévoyait pas une telle conséquence en cas d’échec du transfert du demandeur, reposait, d’une part, sur les considérations que « l’État membre qui [a] été défaillant dans la mise en œuvre des objectifs de contrôle de l’immigration clandestine communs aux États membres doit en assumer les conséquences vis-à-vis de ses partenaires ». D’autre part, ce mécanisme visait à « éviter la constitution d’un volant de “demandeurs d’asile en orbite“ dont la demande n’est examinée dans aucun État membre » (36).
62. En ce qui concerne les procédures de reprises en charge, l’exposé des motifs de la proposition de règlement Dublin II indiquait que la disposition prévoyant le transfert de responsabilité « fixe la conséquence de l’incapacité de l’État requérant à effectuer le transfert vers l’État responsable : l’accord donné à la reprise en charge devient caduc et l’État membre requérant doit assumer la responsabilité du demandeur d’asile » (37).
63. Les dispositions du règlement Dublin II correspondant à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III ont donc initialement été envisagées, d’une part, pour les situations d’inexécution du transfert du demandeur imputable à l’État membre requérant, et, d’autre part, pour assurer que la demande d’asile soit enfin traitée par un État membre.
64. L’absence, dans l’exposé des motifs de la proposition du règlement Dublin II, de toute mention d’une situation telle que celle en cause au principal ne permet, selon moi, en aucun cas de conclure que cette situation ne relève pas de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Il est dans la nature des choses du droit que le législateur ne peut pas anticiper, au moment de l’adoption d’une norme, tous les cas de figure possibles qui peuvent en relever.
65. Par ailleurs, ainsi que l’a observé, en substance, le gouvernement finlandais, il n’est pas surprenant que le cas de figure d’une suspension unilatérale des prises en charge par un État membre n’ait pas été explicitement prévu dans le texte des règlements Dublin II et III : prévoir ce cas de figure aurait impliqué que le législateur suppose que les États membres ne respecteraient pas les obligations leur incombant en vertu de ces règlements.
66. Or, j’estime qu’une interprétation de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III selon laquelle cette disposition s’applique à l’hypothèse de suspension unilatérale des prises en charge des demandeurs d’asile par l’État membre responsable, non seulement correspond au libellé ouvert de cette disposition, mais est également conforme, ainsi que je l’exposerai ci-après, aux objectifs de ce règlement.
4. Interprétation téléologique
a) Sur les objectifs du règlement Dublin III
67. Les gouvernements ayant participé à l’audience ont exprimé des points de vue divergents sur les objectifs qui devraient être pris en compte dans le cadre de l’interprétation de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III. D’une part, les gouvernements français, italien, autrichien et finlandais ont invoqué l’objectif de célérité de la détermination de l’État membre responsable et la garantie de l’accès effectif aux procédures d’asile, tel que mentionné aux considérants 4 et 5 de ce règlement.
68. D’autre part, les gouvernements danois et allemand ont insisté sur le besoin de prévenir le contournement des critères de détermination de l’État membre responsable et le phénomène de l’« asylum shopping », c’est-à-dire que les ressortissants des pays tiers choisissent de facto librement l’État membre qui traite leurs demandes de protection internationale. Selon ces gouvernements, l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III ne saurait être interprété en ce sens qu’il conduit, en l’espèce, à un transfert de responsabilité à l’expiration du délai de six mois. Dans le cas contraire, la République italienne se déchargerait, de manière unilatérale, des obligations qui lui incombent au titre de ce règlement et, notamment, de sa responsabilité d’examiner la demande de protection internationale.
69. Tout d’abord, interpréter l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III comme étant applicable en cas d’inexécution du transfert du demandeur du fait de la suspension unilatérale des prises en charge par l’État membre responsable est, selon moi, conforme à l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale et d’accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale, visé au considérant 5 de ce règlement.
70. À cet égard, à l’instar de la Commission ainsi que des gouvernements autrichien, finlandais, français et italien, j’estime que cette interprétation permet, d’une part, de maintenir la responsabilité de l’État membre désigné comme responsable et, donc, le système des critères de détermination de la responsabilité instauré par le règlement Dublin III pendant le délai de transfert de six mois. En l’occurrence, le gouvernement italien ayant indiqué que la suspension n’était que temporaire, elle pourrait être levée à tout moment.
71. D’autre part, l’application du mécanisme de transfert de plein droit de la responsabilité à l’expiration du délai légal (38) permet, à mon sens, de faire prévaloir la sécurité juridique quant à la détermination de l’État membre responsable et garantir ainsi un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale.
72. De plus, quant à l’argument des gouvernements danois et allemand selon lequel un transfert de responsabilité en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III viderait de sa substance la conception stricte de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement, je rappelle que ces dispositions reposent sur des conditions distinctes et poursuivent des finalités propres (39). En outre, ces gouvernements ne contestent pas que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Tudmur, cette dernière disposition ne s’applique pas à la situation en cause en l’espèce.
b) Sur la jurisprudence de la Cour relative au transfert de responsabilité
73. La jurisprudence de la Cour confirme que l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III donne, en définitive, la priorité à l’intérêt des ressortissants des pays tiers à voir traitées rapidement leurs demandes de protection internationale par rapport au risque de contournement des critères de détermination qui serait entériné par le transfert de responsabilité de l’État membre normalement responsable vers l’État membre dans lequel une telle demande a été introduite.
74. Ainsi, en premier lieu, la Cour a relevé que l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III s’inscrit dans l’objectif de célérité de traitement des demandes de protection internationale (40) et prévoit uniquement une prolongation du délai, à titre exceptionnel, dans certains cas fréquents d’impossibilité matérielle d’exécution de la décision de transfert (41).
75. En second lieu, la Cour n’a pas exclu du champ d’application de cette disposition les circonstances liées à l’impossibilité de procéder au transfert du demandeur qui ne sont pas imputables à l’État membre requérant, telles que la pandémie de COVID-19 (42) ou l’état de santé du demandeur (43). En outre, la Cour a souligné que le législateur de l’Union n’a pas estimé que l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution d’une décision de transfert devait être regardée comme étant de nature à justifier l’interruption ou la suspension du délai de transfert du demandeur énoncé à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III (44).
c) Sur la confiance mutuelle et la déférence au législateur
76. Je note que les gouvernements allemands et danois avancent dans leurs observations que l’interprétation de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III que je propose de retenir se heurterait au principe de confiance mutuelle et consacrerait une violation du droit de l’Union par la République italienne.
77. Je ne suis pas persuadé pas ces arguments.
78. En premier lieu, je considère que l’application de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III n’affecte pas le principe de confiance mutuelle. S’il ressort de manière constante de la jurisprudence de la Cour que le système européen commun d’asile a été conçu sur la base de ce principe (45), l’application de cette disposition ne constitue pas une exception à la présomption du respect du droit de l’Union et, notamment, des droits fondamentaux par les États membres. Ainsi que je viens de l’exposer, le transfert de plein droit de la responsabilité d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite disposition ne dépend pas de la raison pour laquelle le demandeur n’a pas été transféré dans le délai imparti.
79. En deuxième lieu, certes, il ressort de l’arrêt Tudmur que l’annonce faite unilatéralement par un État membre de suspendre tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, les procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs méconnaît les obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile (46). Toutefois, je suis d’avis que la solution à une telle méconnaissance des obligations découlant du règlement Dublin III ne saurait être cherchée dans une interprétation de ce règlement contraire à son libellé et aux objectifs qu’il poursuit. Ainsi que l’a également indiqué le gouvernement finlandais dans ses observations écrites, il existe des voies appropriées en droit de l’Union pour sanctionner les violations par un État membre des obligations découlant dudit règlement.
80. En troisième lieu, la Cour n’est compétente que pour interpréter la loi, dans les limites du libellé et des objectifs des textes législatifs en vigueur. Il relève de la tâche et des choix politiques du législateur de réformer une réglementation par la voie de la procédure législative.
81. Je me réfère, à cet égard, à la récente réforme du droit d’asile qui a abouti à l’adoption, en mai 2024, du pacte sur la migration et l’asile, dont relève le règlement (UE) 2024/1351 (47).
82. Il convient d’observer que le texte de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III a été repris à l’article 46, paragraphe 2, du règlement 2024/1351, tout en précisant les cas de figure dans lesquels le délai du transfert du demandeur peut être prolongé ainsi que la durée maximale de cette prolongation (48) afin de limiter la possibilité que le comportement du demandeur entraîne la cessation ou le transfert de la responsabilité vers un autre État membre (49). En outre, ainsi que l’a indiqué la Commission lors de l’audience, le législateur a prévu des règles dérogatoires permettant à l’État membre confronté à une situation d’arrivées massives exceptionnelle d’être déchargé de son obligation de reprendre en charge un demandeur (50) ainsi qu’un mécanisme de solidarité obligatoire afin d’apporter un soutien aux États membres soumis à une pression migratoire et de garantir un accès rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale (51).
83. À mon avis, il s’ensuit que, au stade actuel de la législation de l’Union en la matière, l’impossibilité de transférer effectivement un demandeur du fait de la suspension unilatérale, par l’État membre désigné comme responsable, des prises en charge des demandeurs de protection internationale relève, en l’absence d’autres mécanismes, du mécanisme du transfert de responsabilité au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
V. Conclusion
84. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne) de la manière suivante :
L’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
doit être interprété en ce sens que :
l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable n’est pas tenu de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III de ce règlement et ne devient pas lui-même responsable lorsque l’État membre initialement désigné comme responsable en application de ces critères n’est pas disposé à prendre en charge des personnes faisant l’objet d’une décision de transfert au titre dudit règlement et qu’il n’existe pas, dans ce dernier État membre, de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’inapplication de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 604/2013 ne fait toutefois pas obstacle à ce que, à l’expiration du délai de transfert du demandeur prévu à l’article 29, paragraphe 1, de ce règlement, un transfert de responsabilité s’effectue dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).
3 Voir article 3, paragraphe 1, et article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
4 Voir, notamment, arrêts du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218, point 82), et du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert) (C-392/22, EU:C:2024:195, point 45).
5 Arrêt du 21 décembre 2011 (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865, point 106).
6 Voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218, point 86).
7 Arrêt du 19 décembre 2024 (C-185/24 et C-189/24, ci-après l’« arrêt Tudmur »), EU:C:2024:1036).
8 JO 2003, L 222, p. 3, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci-après le « règlement no 1560/2003 »).
9 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
10 Voir article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
11 Voir points 18 et 19. L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait la situation de suspension des transferts des demandeurs vers l’Italie en cause en l’espèce.
12 Partant, le fait que les informations fournies dans la demande de décision préjudicielle apparaissent contradictoires à cet égard est sans incidence sur la présente analyse. D’une part, il n’y figure aucune mention du fait que le demandeur aurait présenté une demande de protection internationale en Italie, ce que le gouvernement italien a réfuté lors de l’audience. Les autres dispositions du règlement Dublin III citées par la juridiction de renvoi au regard de la responsabilité de la République italienne concernent également les requêtes de prise en charge. D’autre part, cette juridiction se réfère à l’article 18, paragraphe 1, sous b), de ce règlement – qui vise les requêtes de reprise en charge des demandeurs dont la demande est en cours d’examen dans l’État membre responsable – en tant que fondement de la requête adressée à la République italienne.
13 Règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement Dublin III.
14 Arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865, point 106).
15 Arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218, points 85 et 86).
16 Voir, en particulier, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865, point 94).
17 Voir, en dernier lieu, arrêt Tudmur (point 35 et jurisprudence citée). À titre d’exemple, la Cour a relevé que ne répondent pas automatiquement à ces conditions cumulatives les pratiques de renvoi sommaire (pushback) vers un pays tiers et de rétention aux postes-frontières, bien qu’elles soient incompatibles avec le droit de l’Union et constituent des défaillances graves dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ; voir arrêt du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert) (C-392/22, EU:C:2024:195, points 57 et 58).
18 Arrêt du 21 décembre 2011 (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865, point 84), en se référant aux normes minimales concernant l’accueil des demandeurs d’asile, les conditions pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ainsi que la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.
19 Arrêt Tudmur (points 43 et 44).
20 Arrêt Tudmur (point 41 et jurisprudence citée).
21 Arrêt Tudmur (point 42).
22 Voir point 27 et note en bas de page 11 des présentes conclusions.
23 Arrêt Tudmur (point 45 et jurisprudence citée).
24 Voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218, points 87 à 89).
25 Voir résumé de cette motivation au point 20 des présentes conclusions.
26 Voir article 17 du règlement Dublin III.
27 Il ressort des observations soumises à la Cour que, dans un certain nombre de cas où les demandeurs devaient être transférés vers l’Italie, les autorités danoises et allemandes ont appliqué l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III afin d’assumer la responsabilité de l’examen des demandes de protection internationale.
28 Voir points 67 et 68 des présentes conclusions.
29 Arrêt du 25 octobre 2017 (C-201/16, EU:C:2017:805, point 30).
30 Voir point 34 de cet arrêt.
31 Voir article 9, paragraphe 1, du règlement no 1560/2003.
32 Voir points 32 et 36 des présentes conclusions.
33 Voir article 19, paragraphe 4, et article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin II.
34 COM(2001) 447 final.
35 Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 5 juin 1990 (JO 1997, C 254, p. 1).
36 Voir explications sous l’article 20 de la proposition de règlement.
37 Voir explications sous l’article 21 de la proposition de règlement.
38 En tenant compte du point de départ de ce délai, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, qui dépend, notamment, de l’éventuel effet suspensif s’agissant du recours introduit contre la décision du transfert ou de la révision de celle-ci conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement ; voir, à cet égard, arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert) (C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 49).
39 Voir points 53 et 55 des présentes conclusions.
40 Voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805, points 31 et 39), et du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert) (C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 70).
41 Voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e.a. (Placement d’un demandeur d’asile dans un hôpital psychiatrique) (C-231/21, EU:C:2022:237, point 56), et du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert) (C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 65).
42 Arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert) (C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 71).
43 Arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 89).
44 Arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert) (C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 65).
45 Voir point 2 des présentes conclusions ainsi que, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865, points 78 à 80) ; avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191) et, en dernier lieu, arrêt Tudmur (points 31 et 32).
46 Arrêt Tudmur (point 40).
47 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L 2024/1351). L’article 83 de ce règlement abroge le règlement Dublin III avec effet au 1er juillet 2026.
48 Cette disposition permet de prolonger le délai de transfert à trois ans maximum (au lieu de 18 mois) et cela non seulement en cas de fuite, mais également lorsque la personne concernée, ou un membre de sa famille qui doit être transféré avec la personne concernée, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert.
49 Voir considérant 59 du règlement 2024/1351.
50 Voir article 13 du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L 2024/1359).
51 Voir considérant 22 et chapitre I de la partie IV du règlement 2024/1351.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 2024/1359 du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
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