Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 févr. 2025, n° 2500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que trois de ses frères et sœurs bénéficient du statut de réfugié en France ; il apporte en outre suffisamment de preuves de cet état de fait ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, car tous les membres de sa famille se trouvent en France et qu’il ne connaît personne en Espagne ;
— il ne veut pas retourner en Espagne, où son enfermement en centre d’isolement pendant une durée de dix jours l’a traumatisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Le Roux, conseillère.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laubriet, avocate, représentant M. A C, qui maintient les conclusions de la requête et précise que le requérant ne parle pas la langue espagnole, ajoute que ses neveux ont également le statut de réfugiés, et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a aucun revenu et est dépendant de son frère, chez qui il réside depuis son arrivée sur le territoire français ;
— et les observations de M. A C, qui précise qu’il a quitté la Centrafrique depuis 2013 pour rejoindre des membres de sa famille au Cameroun, avant de rejoindre l’Espagne par la voie aérienne en 2024 ; il insiste sur la circonstance qu’aucun membre de sa famille ne se trouve en Espagne ni en Centrafrique, alors qu’il est hébergé et entretenu par son frère depuis son arrivée sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de Centrafrique né le 14 novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile. Les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac ont révélé qu’il avait été identifié en Espagne, où il avait demandé l’asile le 9 août 2024. Les autorités espagnoles, saisies le 7 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord exprès le 8 octobre 2024 pour la réadmission de M. A C, en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par la présente requête, il conteste l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) » membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; (). ".
5. Si M. A C se prévaut de la qualité de réfugié reconnue à ses deux frères, à sa sœur et à ses neveux, qui résident en France, ceux-ci ne peuvent être regardés comme membres de sa famille au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles 2 et 9 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions en décidant son transfert aux autorités espagnoles.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Si le requérant se prévaut de la présence de deux de ses frères et d’une de ses sœurs sur le territoire français, auxquels la qualité de réfugié a été reconnue, et dont l’aîné de ses frères a acquis la nationalité française en 2019, il est toutefois constant que ces membres de sa famille résident depuis plusieurs années sur le territoire français, et il n’établit pas avoir eu de quelconques liens avec eux depuis leur départ de Centrafrique. La seule circonstance qu’un de ses frères l’hébergerait depuis son arrivée sur le territoire français, au mois de septembre 2024, ne permet pas d’établir le caractère particulièrement intense des liens qui les unissent, alors qu’il ressort des déclarations mêmes du requérant lors de l’audience du 12 février 2025 qu’il résidait au Cameroun auprès de membres de sa famille depuis 2013. En outre, la circonstance qu’il n’aurait plus aucun membre de sa famille en Centrafrique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement récent de son entrée sur le territoire français et aux liens familiaux ténus dont il dispose sur ce territoire, et malgré la circonstance qu’il soutient ne pas maîtriser la langue espagnole, alors qu’il maîtrise la langue française, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ».
9. Si le requérant soutient n’avoir aucun revenu et résider chez son frère, reconnu réfugié sur le territoire français, qui subvient à ses besoins, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait permettre de caractériser un lien de dépendance au sens de l’article 16 précité dès lors d’une part, qu’il n’est pas contesté que jusqu’à son arrivée sur le territoire français au mois de septembre 2024, il ne bénéficiait d’aucune aide de son frère. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière démontrant que la présence de son frère serait nécessaire à ses côtés dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme mal fondé.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Si M. A C fait valoir qu’il a été traumatisé par sa prise en charge par les autorités espagnoles et qu’il ne parle ni ne comprend l’espagnol, il n’établit pas, en l’absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 2500989
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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