1. Le présent règlement fixe les règles applicables à l’ensemble des aspects suivants:
| a) | le cadre prévu à l’article 6, paragraphe 7, du règlement MSU, à savoir un cadre organisant les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement MSU concernant la coopération dans le cadre du MSU, afin d’inclure:
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| b) | la coopération et l’échange d’informations entre la BCE et les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les procédures relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les procédures communes s’appliquant à l’octroi d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, à leurs retraits et à l’évaluation des acquisitions et des cessions de participations qualifiées; |
| c) | les procédures relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales s’agissant des missions et des outils macroprudentiels au sens de l’article 5 du règlement MSU; |
| d) | les procédures relatives au fonctionnement d’une coopération rapprochée au sens de l’article 7 du règlement MSU et s’appliquant entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales; |
| e) | les procédures relatives à la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales s’agissant des articles 10 à 13 du règlement MSU, y compris certains aspects relatifs aux déclarations d’informations prudentielles; |
| f) | les procédures relatives à l’adoption de décisions de surveillance prudentielle destinées aux entités soumises à la surveillance prudentielle et à d’autres personnes; |
| g) | les régimes linguistiques entre la BCE et les autorités compétentes nationales ainsi qu’entre la BCE et les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les autres personnes; |
| h) | les procédures applicables aux pouvoirs de sanction de la BCE et des autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU en ce qui concerne les missions confiées à la BCE par le règlement MSU; |
| i) | les dispositions transitoires. |
2. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux missions de surveillance prudentielle qui n’ont pas été confiées à la BCE par le règlement MSU et qui restent par conséquent du ressort des autorités nationales.
3. Le présent règlement se lit notamment conjointement avec la décision BCE/2004/2 (3) et le règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (4), s’agissant en particulier du processus de prise de décision dans le cadre du MSU, y compris la procédure applicable entre le conseil de surveillance prudentielle et le conseil des gouverneurs en ce qui concerne la non-objection par le conseil des gouverneurs mentionnée à l’article 26, paragraphe 8, du règlement MSU, et d’autres actes juridiques pertinents de la BCE, y compris la décision BCE/2014/16 (5).