Entrée en vigueur le 21 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2013-643 du 18 juillet 2013 - art. 1
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.




pendant 7 jours
Le terme « mini abus de droit fiscal » désigne, dans le langage courant des praticiens, la procédure simplifiée d'abus de droit prévue à l'article L64 A du Livre des Procédures Fiscales. […] Ces deux critères de qualification restent identiques quelle que soit la procédure applicable. […] La réclamation contentieuse constitue la première étape obligatoire, conformément à l'article R*196-1 du Livre des Procédures Fiscales. […]
Lire la suite…Ce principe résulte : de l'article 203 de la directive TVA 2006/112/CE ; et en droit français de l'article 283, 3 du Code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation« . […] L'objectif est simple : éviter qu'une entreprise puisse déduire une TVA qui n'aurait jamais dû exister dans la chaîne économique. […] En matière fiscale, la demande de restitution doit en principe être introduite au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'événement concerné, conformément à l'article R*196-1 du Livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…[…] 54-01-07-05-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le
[…] 19-04-01-02-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, […] / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi » ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; […] aux termes de l'article R 208-1 du même livre « payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; […]
[…] [H] [R] […] [Adresse 1] […] Par conclusions d'incident, la DRFIP fait valoir qu'en application de l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales que […] En application de l'article R*196-1 du code de procédure fiscale pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas (…) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
[…] ou à l'expiration du délai de six mois, que le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans le délai de deux mois prévu à l'article R*199-1 du LPF. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler la portée de cette obligation dans un arrêt publié au Bulletin : « Il résulte de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial compétent » [4]. […] Le spectre de l'irrecevabilité : forclusion et régularisation L'article R*196-1 du LPF enferme la réclamation dans des délais stricts, variables selon la nature de l'impôt contesté [11]. […]
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