1. Le présent règlement est sans incidence sur l’application des règles des États membres en matière de droit social et de droit du travail.
2. Sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, y compris les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux qui sont applicables, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente exige du prestataire de services portuaires désigné qu’il accorde au personnel des conditions de travail conformes aux obligations découlant du droit social et du droit du travail et qu’il respecte les normes sociales énoncées dans le droit de l’Union, le droit national ou les conventions collectives.
3. Lorsque le changement de prestataire de services portuaires est la conséquence de l’attribution d’une concession ou d’un marché public, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les droits et obligations qui s’imposent au prestataire de services portuaires sortant en vertu d’un contrat de travail ou d’une relation de travail au sens du droit national et en vigueur à la date dudit changement soient transférés au prestataire de services portuaires nouvellement désigné. Dans ce cas, le personnel préalablement engagé par le prestataire de services portuaires sortant se voit reconnaître les mêmes droits que ceux dont il aurait bénéficié s’il y avait eu transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE.
4. Lorsqu’un transfert de personnel intervient dans le cadre de la fourniture de services portuaires, le dossier d’appel d’offres et les contrats de services portuaires comprennent la liste des membres du personnel concernés et donnent des précisions claires sur leurs droits contractuels et sur les conditions dans lesquelles les travailleurs sont réputés liés aux services portuaires.