1. La Commission et, le cas échéant, les organismes de financement peuvent désigner des experts indépendants pour évaluer les propositions conformément à l'article 15 ou fournir des conseils ou de l'assistance concernant:
| a) | l'évaluation des propositions; |
| b) | le suivi de la mise en œuvre des actions menées au titre du règlement (UE) no 1291/2013, ainsi que de précédents programmes de recherche et/ou d'innovation; |
| c) | la mise en œuvre de politiques ou de programmes de l'Union en matière de recherche et d'innovation, y compris Horizon 2020, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche; |
| d) | l'évaluation de programmes de recherche et d'innovation; |
| e) | la conception de la politique de l'Union en matière de recherche et d'innovation, y compris la préparation de programmes futurs. |
2. Les experts indépendants sont choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur désignation.
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes telles que les centres de recherche, les organismes de recherche, les universités, les organismes de normalisation, les organisations de la société civile ou les entreprises, en vue d'établir une base de données des candidats.
La Commission ou l'organisme de financement compétent peut, si cela est jugé opportun et dans des cas dûment justifiés, sélectionner d'une façon transparente tout expert possédant les compétences requises mais ne figurant pas dans la base de données.
Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission ou l'organisme de financement compétent prend les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d'experts et des panels d'évaluation, à une composition équilibrée en termes de compétences, d'expérience, de savoir-faire, de diversité géographique et de genre, et en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s'inscrit l'action. En outre, s'il y a lieu, un équilibre entre secteur privé et secteur public est recherché.
La Commission ou l'organisme de financement compétent peut solliciter les conseils d'organismes consultatifs pour la nomination d'experts indépendants. Dans le cas d'actions de recherche exploratoires du CER, des experts sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du conseil scientifique du CER.
3. La Commission ou l'organisme de financement compétent s'assure qu'un expert confronté à un conflit d'intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer, ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou de l'assistance sur cette question spécifique.
4. Tous les échanges avec les experts indépendants, y compris la conclusion de contrats portant sur leur nomination et, le cas échéant, d'avenants, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme cela est prévu à l'article 287, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1268/2012.
5. Les noms des experts nommés à titre personnel et qui ont assisté la Commission ou les organismes de financement dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et de la décision 2013/743/UE sont publiés, ainsi que leur domaine d'expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l'organisme de financement compétent. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.