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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 oct. 2024, T-654/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-654/20 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 16 octobre 2024.#Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.) contre Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME.#Clause compromissoire – Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Convention de subvention – Recours en annulation – Note de débit – Lettre rejetant des coûts déclarés inéligibles et ordonnant la récupération d’une contribution versée au fonds de garantie – Actes non susceptibles de recours – Actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables – Irrecevabilité – Requalification du recours – Obligation de motivation – Coûts éligibles – Proportionnalité.#Affaire T-654/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0654 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:702 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
16 octobre 2024 (*)
« Clause compromissoire – Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Convention de subvention – Recours en annulation – Note de débit – Lettre rejetant des coûts déclarés inéligibles et ordonnant la récupération d’une contribution versée au fonds de garantie – Actes non susceptibles de recours – Actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables – Irrecevabilité – Requalification du recours – Obligation de motivation – Coûts éligibles – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-654/20,
Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me Á. Baratta, avocate,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA), représentée par M. T. Somlai, Mmes A. Galea et F. Couplan, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu l’ordonnance du 14 septembre 2021, Silex/Commission et Eismea (T-654/20, non publiée, EU:T:2021:596),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 février 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE et, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE, la requérante, Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.), demande, en premier lieu, l’annulation de la note de débit no 3242009492 (ci-après la « note de débit attaquée ») d’un montant de 55 454,44 euros émise par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) au titre de la convention de subvention « 739280 – Electric axle for commercial vehicles – ELECTRIC_AXLE » (ci-après la « convention de subvention ») et, en second lieu, l’annulation de la lettre Ares (2020) 4309529, du 18 août 2020 (ci-après la « lettre attaquée »), par laquelle l’EASME a, d’une part, décidé de récupérer sa contribution au fonds de garantie d’un montant de 48 238,75 euros et, d’autre part, qualifié de non éligibles des coûts directs de personnel d’un montant de 210 423,11 euros et des coûts indirects d’un montant de 52 605,78 euros.
I. Antécédents du litige
2 La requérante est une entreprise de droit hongrois qui développe et fabrique des dispositifs de commande pour des véhicules utilitaires.
3 L’EASME, devenue à compter du 1er avril 2021, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), a été instituée, à compter du 1er janvier 2014, par la décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission, du 17 décembre 2013, abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE (JO 2013, L 341, p. 73), conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1). En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 58/2003, cette agence est dotée de la personnalité juridique.
4 Le 15 juin 2016, la requérante a soumis à l’EASME une proposition au titre de la phase 2 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME), axée sur la recherche et le développement, la démonstration et la première application commerciale, à la suite d’un appel à propositions publié en application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).
5 Cette proposition consistait dans l’élaboration d’une chaîne de traction électrique intégrée, composée d’un essieu mécanique avec des moteurs électriques, un dispositif d’entraînement et un dispositif de commande de l’essieu, appelé essieu électrique, pour des véhicules routiers utilitaires d’un poids brut de 12 à 13 tonnes.
6 Le 22 juillet 2016, l’EASME a informé la requérante que sa proposition avait été retenue et l’a invitée à participer aux réunions de préparation de la convention de subvention, en vue de sa signature.
7 Les 20 et 21 octobre 2016, la requérante et l’EASME ont conclu la convention de subvention en vue du financement par l’Union européenne du développement d’un prototype d’appareillage de roulement électrique pour autobus électriques.
8 Conformément aux articles 5.1 et 5.2 de la convention de subvention, la requérante s’est vu attribuer une subvention d’un montant maximum de 964 775 euros, correspondant à la prévision d’un remboursement des coûts éligibles de l’action à hauteur de 70 %. L’estimation de ces coûts s’élevait à 1 378 250 euros.
9 La convention de subvention répartissait la mise en œuvre du projet en sept modules de travail [work packages (WP)], treize « livrables » [deliverables (D)] et neuf jalons [milestones (MS)].
10 L’article 21.2 de la convention de subvention précisait que l’objectif du préfinancement était de garantir un fonds de trésorerie au bénéficiaire et que ce fonds restait la propriété de l’Union jusqu’au paiement du solde de la subvention. L’article 21.4 de la convention de subvention indiquait également que le montant du solde visait à rembourser la partie restante des coûts éligibles exposés par la requérante aux fins de l’exécution de l’action. Néanmoins, si le montant total des paiements précédents était supérieur au montant final de la subvention, le paiement du solde devait prendre la forme d’un recouvrement. Ainsi, le solde devait être calculé par l’EASME en déduisant le montant total du préfinancement et des éventuels paiements intermédiaires déjà versés du montant final de la subvention.
11 En outre, il résulte des stipulations mentionnées au point 10 ci-dessus qu’une partie du préfinancement correspondant à 5 % du montant maximal de la subvention devait être transféré à un fonds de garantie conformément à l’article 38 et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81). Au moment du paiement du solde de la subvention, si ce dernier était positif, le montant affecté au fonds de garantie devait être libéré et payé au bénéficiaire. Si, au contraire, le solde était négatif, il devait être déduit du montant affecté au fonds de garantie. Dans l’hypothèse où le solde serait resté négatif après déduction du montant affecté au fonds de garantie, le montant du solde restant devait faire l’objet d’un recouvrement.
12 La date de début de l’action, qui devait durer 24 mois, a été fixée au 1er novembre 2016.
13 Le 2 novembre 2016, la requérante a reçu 434 148,76 euros au titre du préfinancement, pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, tandis qu’une somme de 48 238,75 euros, correspondant à 5 % du montant maximum de la subvention, a été transférée au sein du fonds de garantie, conformément à l’article 21.2 de la convention de subvention.
14 La période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 a fait l’objet d’un premier rapport périodique soumis par la requérante à l’EASME, en date du 20 novembre 2017 (ci-après le « premier rapport périodique »), en vue d’obtenir le paiement d’une deuxième partie de la subvention, pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
15 Par lettre du 22 décembre 2017, l’EASME a rejeté le premier rapport périodique et indiqué à la requérante qu’il devait être révisé. Sur le plan technique, l’EASME a demandé l’élaboration d’un plan de mise en œuvre à court terme impliquant une liste des mesures correctives proposées visant à mener le projet à son terme dans le respect de ses objectifs initiaux au regard des écarts et des retards constatés dans son exécution. Sur le plan financier, l’EASME a, notamment, demandé à la requérante des explications complémentaires sur l’éligibilité des coûts directs de personnel. Enfin, l’EASME a suspendu, conformément à l’article 47.1 de la convention de subvention, le délai intermédiaire de paiement de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet, lequel délai aurait dû, conformément à l’article 21.3 de la convention de subvention, arriver à échéance le 20 février 2018.
16 Le 18 janvier 2018, la requérante a présenté une version révisée du premier rapport périodique suivie, le 22 janvier 2018, d’une proposition visant à amender la convention de subvention, notamment les délais intermédiaires, en précisant que cette modification n’aurait aucune incidence sur l’échéance finale, fixée au 31 octobre 2018, le budget alloué ou les caractéristiques techniques de l’essieu électrique (ci-après la « première proposition d’amendement »).
17 Le 21 février 2018, l’EASME a adopté un premier rapport de contrôle (ci-après le « premier rapport de contrôle »), par lequel elle a rejeté la version révisée du premier rapport périodique.
18 Par lettre du 12 mars 2018, l’EASME a informé la requérante que, conformément à l’article 42 de la convention de subvention, elle avait décidé de rejeter les coûts déclarés pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 comme inéligibles, de sorte qu’elle ne procéderait pas au paiement intermédiaire de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet.
19 Par lettre du 15 mars 2018, le responsable du projet au sein de l’EASME a indiqué à la requérante qu’une inspection sur place de l’expert mandaté par cette agence (ci-après le « premier expert évaluateur ») aurait lieu le 28 mars 2018 dans ses locaux dans le but de procéder à un contrôle de la mise en œuvre du projet, au titre de l’article 22.1.2 de la convention de subvention.
20 Le 28 mars 2018, le premier expert évaluateur a effectué une inspection en compagnie du responsable de projet dans les locaux de la requérante.
21 Par lettre du 25 avril 2018, l’EASME a communiqué à la requérante son rapport de contrôle à la suite de l’inspection du premier expert évaluateur et du responsable de projet, confirmant sa position selon laquelle le projet n’avait pas réalisé les livrables ni atteint les jalons convenus et accusait un retard sévère dans son exécution (ci-après le « deuxième rapport de contrôle »).
22 Par lettre du 25 mai 2018, la requérante a adressé ses commentaires écrits concernant le deuxième rapport de contrôle et a contesté certains constats effectués par le premier expert évaluateur.
23 Par lettre du 15 juin 2018, l’EASME a notifié à la requérante son intention de résilier la convention de subvention, en application de son article 50.3, au motif que le projet n’avait pas réalisé les livrables ni atteint les jalons convenus tout en ayant accumulé un retard important.
24 À la suite de cette lettre, la requérante a mandaté un expert afin de rédiger un avis sur l’état d’avancement du projet et son achèvement prévisible. Cet avis a été adopté le 9 juillet 2018 (ci-après « l’avis du 9 juillet 2018 ») et a été transmis à l’EASME le 14 juillet 2018, accompagné d’un rapport rédigé par la requérante sur l’état d’avancement du projet.
25 Par lettre du 19 septembre 2018, la requérante a soumis une seconde proposition d’amendement de la convention de subvention, visant à faire passer la durée du projet de 24 à 29 mois et à modifier certains délais de présentation des rapports (ci-après la « seconde proposition d’amendement »).
26 Par lettre du 8 octobre 2018, accompagnée d’un argumentaire explicatif, l’EASME a procédé, conformément à l’article 50.3 de la convention de subvention, à la résiliation de ladite convention, laquelle devait prendre fin, initialement, le 31 octobre 2018.
27 Le 6 décembre 2018, en vue d’obtenir le paiement de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet ainsi que son solde, la requérante a transmis à l’EASME une première version du rapport final prévu par l’article 20.4 de la convention de subvention, incluant, notamment, une présentation des phases atteintes ainsi que des objectifs réalisés (ci-après le « rapport final »).
28 Le 10 décembre 2018, l’EASME a informé la requérante qu’un nouvel expert (ci-après le « second expert évaluateur ») allait être nommé pour procéder à un nouveau contrôle des activités relatives au projet en cours, ce à quoi la requérante a répondu favorablement le 13 décembre 2018.
29 Le 6 mars 2019, l’EASME a notifié à la requérante un troisième rapport de contrôle, aux termes duquel le projet n’avait pas réalisé les livrables ni atteint les jalons convenus et accusait un retard sévère dans son exécution (ci-après le « troisième rapport de contrôle »). Outre le fait que certaines étapes du projet avaient été atteintes avec du retard, il ressortait de ce rapport qu’un certain nombre de données et de renseignements étaient manquants, de sorte que le projet n’avait pas été réalisé conformément aux obligations contractuelles.
30 Le 29 mars 2019, la requérante a soumis une nouvelle version du rapport final en vue de réfuter les observations figurant dans le troisième rapport de contrôle.
31 Par lettre du 10 avril 2019, l’EASME a communiqué une nouvelle version du troisième rapport de contrôle.
32 Par lettre du 10 mai 2019, la requérante a adressé à l’EASME un document intitulé « Réflexions sur l’évaluation », dans lequel elle lui reprochait de ne pas avoir tenu compte, dans la nouvelle version du troisième rapport de contrôle, mentionnée au point 31 ci-dessus, des informations qui lui avaient été transmises le 29 mars 2019.
33 Par lettre du 5 juin 2019, l’EASME a informé la requérante de la suspension, en application de l’article 47 de la convention de subvention, des paiements de la partie de la subvention due pour la seconde année de mise en œuvre du projet et de son solde et a demandé la transmission de divers documents financiers ainsi que des informations complémentaires sur les coûts directs de personnel et certains coûts indirects.
34 Par lettre du 31 juillet 2019, l’EASME a confirmé que le troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019, était maintenu en dépit des observations fournies par la requérante.
35 Par lettre du 20 février 2020, la requérante a soumis une dernière version du rapport final, après un premier dépôt le 6 décembre 2018, un deuxième le 18 janvier 2019 et un troisième le 29 mars 2019.
36 Par lettre de préinformation du 6 mars 2020, l’EASME a transmis à la requérante le document intitulé « Fiche d’évaluation des états financiers » et lui a notifié son intention, d’une part, d’engager une procédure de recouvrement pour la somme de 55 454,44 euros et, d’autre part, de récupérer la somme de 48 238,75 euros par prélèvement direct sur le fonds de garantie.
37 Par lettre transmise le 2 juin 2020, la requérante a soumis ses observations en réponse à la lettre de préinformation du 6 mars 2020.
38 Par la lettre attaquée, l’EASME a décidé de récupérer la somme de 48 238,75 euros par prélèvement direct sur le fonds de garantie et a notifié à la requérante la note de débit attaquée portant sur un montant de 55 454,44 euros à recouvrer.
II. Conclusions des parties
39 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la note de débit attaquée, par laquelle l’EASME lui a ordonné le remboursement de 55 454,44 euros ;
– annuler la lettre attaquée en ce que l’EASME a décidé de récupérer sa contribution au fonds de garantie d’un montant de 48 238,75 euros ;
– annuler la lettre attaquée en ce que l’EASME a qualifié de non éligibles ses coûts de personnel directs pour un montant de 210 423,11 euros et ses coûts indirects pour un montant de 52 605,78 euros ;
– condamner l’Eismea et la Commission aux dépens.
40 Dans la réplique, la requérante conclut, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer le recours comme irrecevable au titre de l’article 263 TFUE, à ce qu’il plaise à ce dernier, sur le fondement de l’article 272 TFUE :
– constater que c’est de manière infondée que l’EASME, par la note de débit attaquée, a ordonné le remboursement d’une somme de 55 454,44 euros ;
– constater que c’est de manière infondée que l’EASME, dans la lettre attaquée, a décidé de recouvrer la somme de 48 238,75 euros par voie de libération de la contribution versée au fonds de garantie ;
– constater que c’est de manière infondée que l’EASME, dans la fiche d’évaluation des états financiers envoyée conjointement avec la note de débit attaquée, a qualifié de non éligibles ses coûts de personnel directs pour un montant de 210 423,11 euros et ses coûts indirects pour un montant de 52 605,78 euros ;
– constater que c’est de manière infondée que l’EASME a décidé la résiliation anticipée de la convention de subvention ;
– constater que c’est de manière infondée que l’EASME a décidé la suspension de la subvention, de sorte qu’elle a droit au montant total de celle-ci tel qu’il est prévu dans la convention de subvention ;
– condamner l’Eismea et la Commission aux dépens ou, s’il devait rejeter le recours, condamner l’Eismea à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission en raison d’anomalies constatées dans la manière de procéder de cette agence.
41 L’Eismea conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable au titre de l’article 263 TFUE ;
– rejeter la demande de requalification formulée par la requérante au titre de l’article 272 TFUE ;
– à titre subsidiaire, déclarer le recours non fondé sur le fondement de l’article 263 TFUE ou de l’article 272 TFUE ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article 263 TFUE
42 L’Eismea a soulevé, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité et soutient en substance que le présent recours, en ce qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE, est irrecevable dans la mesure où, d’une part, la note de débit attaquée exigeant le paiement au principal de 55 454,44 euros et, d’autre part, la lettre attaquée, notifiant cette note, s’inscrivent dans le contexte du recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de la convention de subvention. À cet égard, l’Eismea affirme que les actes adoptés par les institutions qui relèvent d’un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature, au nombre des actes susceptibles d’être annulés dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE.
43 Selon l’Eismea, un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE n’est envisageable que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative. Or, l’Eismea relève qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle aurait fait usage desdites prérogatives.
44 La requérante conteste les allégations de l’Eismea.
45 Selon la jurisprudence, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, des organes ou des organismes de l’Union, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 65).
46 En outre, la Cour a précisé qu’une note de débit ou une mise en demeure, qui ont pour objet le recouvrement d’une créance sur le fondement de la convention de subvention concernée et qui comportent l’indication d’une date d’échéance ainsi que les conditions de paiement de la créance qu’elles constatent, ne sauraient être assimilées à un titre exécutoire en tant que tel, même si elles mentionnent la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une voie possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 66).
47 Il s’ensuit qu’une telle note de débit ou mise en demeure ne produit pas d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais doit, au contraire, être considérée comme indissociable des rapports contractuels existant entre la partie requérante et l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné.
48 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient, dès lors, d’examiner si la note de débit attaquée et la lettre attaquée (ci-après, prises ensemble, les « actes attaqués ») figurent au nombre des actes qui peuvent être annulés par le juge de l’Union, en vertu de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, ou si, au contraire, elles revêtent une nature contractuelle (voir ordonnance du 14 juin 2012, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-546/11, non publiée, EU:T:2012:303, point 35 et jurisprudence citée).
49 En premier lieu, s’agissant de la lettre attaquée, le Tribunal constate que l’EASME a indiqué à la requérante que, sur le fondement des articles 5.3, 21, 42 et 44 de la convention de subvention et pour les raisons mentionnées dans la liste des arguments jointe à cette lettre, elle maintenait les calculs établis dans la lettre de préinformation du 6 mars 2020. Cette lettre de préinformation contenait, par ailleurs, la fiche d’évaluation des états financiers dans laquelle étaient qualifiés de non éligibles des coûts directs de personnel d’un montant de 210 423,11 euros ainsi que des coûts indirects d’un montant de 52 605,78 euros. Sur la base de ces calculs, l’EASME a indiqué, dans la lettre attaquée, que la requérante avait reçu des paiements supérieurs au montant de la subvention prévue initialement et qu’elle comptait recouvrer la différence, d’une part, en récupérant la contribution versée au fonds de garantie, soit 48 238,75 euros, et, d’autre part, en exigeant le paiement de la note de débit attaquée, soit 55 454,44 euros. À cet égard, l’EASME a précisé qu’elle pourrait adopter une décision formant titre exécutoire dans l’hypothèse où la requérante n’honorerait pas la créance mise à sa charge par la note de débit attaquée.
50 Au regard de ces éléments, la teneur de la lettre attaquée permet de conclure que l’EASME n’a pas agi, en l’espèce, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique, mais en mettant en œuvre les droits et obligations découlant de la convention de subvention. En effet, il ressort de cette lettre que la requérante est mise en demeure d’exécuter une obligation contractuelle au titre de la convention en cause.
51 En second lieu, s’agissant de la note de débit attaquée, qui fixe la somme à recouvrer au titre de la convention de subvention et le délai de paiement s’y rapportant, il ressort des points 45 à 47 ci-dessus que le juge de l’Union ne peut être valablement saisi d’un recours dirigé contre une telle note sur le fondement de l’article 263 TFUE, car celle-ci s’inscrit dans un cadre purement contractuel dont elle est indissociable et ne produit pas d’effets juridiques contraignants qui vont au-delà de ceux découlant de la convention de subvention en cause et qui impliqueraient l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’EASME en sa qualité d’autorité administrative.
52 Tel ne serait pas le cas si l’EASME avait adopté une décision sur le fondement de l’article 299 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission, T-644/14, EU:T:2017:533, points 207 et 208). Or, en l’espèce, l’EASME n’a pas adopté un tel acte, mais a informé la requérante, au moyen de la note de débit attaquée, qu’une décision formant titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE pourrait être adoptée si le montant exigé n’était pas versé dans le délai prescrit.
53 Partant, les actes attaqués ne constituent pas des actes susceptibles d’être contestés par la voie d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE.
54 Dans ces circonstances, les conclusions introduites sur le fondement de l’article 263 TFUE doivent être rejetées comme irrecevables.
B. Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article 272 TFUE
1. Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions
55 La requérante soutient, dans ses observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Eismea et, en substance, dans la réplique, que, dans l’hypothèse où le recours serait considéré comme irrecevable au titre de l’article 263 TFUE, il y aurait lieu d’accueillir les conclusions présentées sur le fondement de l’article 272 TFUE.
56 L’Eismea fait valoir en substance que la requalification du recours au titre de l’article 272 TFUE est exclue étant donné que, parmi les cinq moyens invoqués par la requérante, aucun ne se rapporte à des violations de règles régissant la relation contractuelle les liant.
57 À cet égard, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours si les conditions d’une telle requalification sont réunies (voir arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T-108/18, EU:T:2021:104, point 60 et jurisprudence citée).
58 La requalification du recours est possible pour autant que la volonté expresse de la partie requérante ne s’y oppose pas et qu’au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause soit invoqué dans la requête conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal. Ces deux conditions sont cumulatives (voir arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T-108/18, EU:T:2021:104, point 61 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que l’article 57.2 de la convention de subvention contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE donnant compétence exclusive au juge de l’Union pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation de cette convention.
60 En outre, il convient de constater que les premier, deuxième et troisième chefs de conclusions invoqués à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 272 TFUE dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité ainsi que dans la réplique constituent une reformulation des conclusions présentées sur le fondement de l’article 263 TFUE et visent à faire constater l’éligibilité des coûts engagés dans le cadre de l’exécution de la convention à hauteur de 210 423,11 euros pour les coûts directs de personnel et de 52 605,78 euros pour les coûts indirects et, par voie de conséquence, l’absence de fondement de la note de débit attaquée pour un montant de 55 454,44 euros et du recouvrement de la somme de 48 238,75 euros auprès du fonds de garantie établi par la convention de subvention.
61 Dans ces circonstances, il y lieu de relever que le Tribunal a compétence pour statuer sur les demandes formulées par la requérante au titre des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions invoqués à titre subsidiaire, conformément à l’article 272 TFUE et à la clause compromissoire figurant à l’article 57.2 de la convention de subvention.
62 En second lieu, il convient de constater que les deux conditions indiquées au point 58 ci-dessus sont remplies. En effet, d’une part, la requérante invite expressément, dans ses observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Eismea ainsi que dans la réplique, le Tribunal à accueillir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 272 TFUE, dans l’hypothèse où le recours serait jugé irrecevable en tant qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE.
63 D’autre part, il convient de rappeler que, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») et des principes généraux du droit de l’Union. En outre, la Cour a également précisé que, lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union exécutait un contrat, il restait soumis aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union. Ainsi, l’éventualité que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonérerait pas l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné d’assurer leur respect à l’égard de leurs contractants (voir, en ce sens, arrêt 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C-371/21 P, non publié, EU:C:2022:566, point 79 et jurisprudence citée).
64 Or, en l’espèce, à l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, dont trois se rapportent à des violations de droits fondamentaux garantis par la Charte. En effet, le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que les actes attaqués ne permettraient pas de comprendre les raisons pour lesquelles les coûts, directs et indirects, engagés par la requérante dans le cadre de la convention de subvention ont été rejetés. Le deuxième moyen est tiré de la violation par l’EASME du principe de bonne administration lors de l’exécution de la convention de subvention. S’agissant, enfin, du quatrième moyen, ce dernier est tiré d’une violation du principe de proportionnalité eu égard, notamment, à la décision de l’EASME de déclarer inéligibles les coûts supportés par la requérante pour un montant de 263 028,89 euros.
65 Ainsi, il convient de constater que, dans le cadre de ses demandes fondées sur l’article 272 TFUE, la requérante invoque, pour partie, des moyens tirés de violations du droit de l’Union, en particulier des principes généraux de ce droit et de la Charte. Ces moyens sont associés au respect du principe de bonne administration, garanti par l’article 41 de la Charte, ainsi qu’à l’obligation de motivation, inscrite au paragraphe 2, sous c), dudit article. En outre, la requérante invoque une violation du principe de proportionnalité, qui constitue un principe général du droit de l’Union consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE et par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
66 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, en invoquant, au soutien de ses demandes fondées sur l’article 272 TFUE, la violation de principes garantis par la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, la requérante invoque bien des règles qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union est tenu de respecter dans un cadre contractuel.
67 En outre, en ce qui concerne les troisième et cinquième moyens, tirés, respectivement, d’« erreurs manifestes d’appréciation » ayant affecté les conclusions de l’EASME relatives à l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante et d’une violation des exigences de bonne gestion financière, il y a lieu de relever que, indépendamment du choix des titres associés à la caractérisation de ces moyens, les arguments de la requérante doivent être considérés comme faisant référence, en réalité, à la violation de droits relevant des stipulations contractuelles, en ce qu’ils tendent à remettre en cause l’analyse de l’EASME concernant la mise en œuvre de la convention de subvention ainsi que le calcul des coûts qui y est associé.
68 Il résulte de ce qui précède que les premier, deuxième et troisième chefs de conclusions présentés sur le fondement de l’article 272 TFUE sont recevables et qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Eismea dans cette mesure.
2. Sur la recevabilité des quatrième et cinquième chefs de conclusions
69 Par ses quatrième et cinquième chefs de conclusions présentés sur le fondement de l’article 272 TFUE, la requérante demande au Tribunal de constater l’absence de fondement, d’une part, de la résiliation anticipée de la convention de subvention et, d’autre part, de la suspension du délai de paiement ainsi que le droit au versement, à son profit, du montant maximal de la subvention.
70 À ce titre, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 84, paragraphe 1, du même règlement permet la production de moyens nouveaux en cours d’instance à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, cette disposition ne peut pas être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le juge de l’Union de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige ou la nature du recours. Ainsi, de telles conclusions modifiant l’objet du litige ou la nature du recours sont irrecevables (voir arrêt du 7 novembre 2019, Rose Vision/Commission, C-346/18 P, non publié, EU:C:2019:939, point 43 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, contrairement aux premier, deuxième et troisième chefs de conclusions présentés à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 272 TFUE, les quatrième et cinquième chefs de conclusions présentés sur le même fondement, au stade des observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Eismea ainsi que dans le cadre de la réplique, ne sont susceptibles d’être rattachés à aucun des chefs de conclusions présentés dans la requête. Ce faisant, ils modifient l’objet du recours.
72 Partant, les quatrième et cinquième chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables.
C. Sur le bien-fondé des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions présentés sur le fondement de l’article 272 TFUE
73 Au soutien de ses conclusions, la requérante soulève cinq moyens tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation du principe de bonne administration, le troisième, d’« erreurs manifestes d’appréciation », le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le cinquième, d’une violation des exigences de bonne gestion financière.
74 En outre, il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2016, Isotis/Commission, T-562/13, non publié, EU:T:2016:63, point 51, et du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA, T-104/18, non publié, EU:T:2019:345, point 55 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des stipulations de la convention de subvention en cause, des dispositions des actes de l’Union relatifs au programme-cadre Horizon 2020, de celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ainsi que des autres règles pertinentes découlant du droit de l’Union, et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 57.1 de la convention de subvention.
75 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen, avant de se prononcer sur les troisième, cinquième et quatrième moyens, puis de conclure par l’étude du premier moyen.
1. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
76 Le présent moyen est divisé, en substance, en sept branches. La première branche porte sur l’absence de réaction sur le fond de l’EASME aux documents techniques soumis par la requérante et sur l’absence de sollicitation de la part de cette agence après la réception des observations transmises par la requérante le 29 mars 2019. La deuxième branche concerne l’absence de réponse de l’EASME aux propositions d’amendement à la convention de subvention faites par la requérante. La troisième branche est relative à l’absence de responsable de projet pendant une période critique de sa mise en œuvre. La quatrième branche est tirée de la violation de l’article 40, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1290/2013. La cinquième branche a trait à l’absence de communication technique avec une personne compétente. La sixième branche est relative à la brièveté du délai donné par l’EASME en vue de commenter le premier rapport périodique. Enfin, la septième branche est tirée du non-respect, par cette agence, des objectifs du programme Horizon 2020 et de la convention de subvention.
77 L’Eismea conteste les allégations de la requérante.
78 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Ce droit comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
79 En outre, le principe de bonne administration requiert également que l’autorité administrative procède à un examen diligent et impartial de tous les aspects pertinents des demandes qui lui sont soumises de sorte à s’assurer qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision, des éléments les plus complets et fiables possible pour ce faire. Par ailleurs, cette obligation de diligence, qui a comme corollaire le droit conféré à toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les autorités administratives, requiert, en substance, que, dans toute procédure administrative, l’autorité administrative examine, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2022, Klein/Commission, C-430/20 P, EU:C:2022:377, point 88 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Entreprise commune « Technologies numériques clés », T-533/20, non publié, EU:T:2022:805, point 67 et jurisprudence citée).
80 C’est à la lumière de ce principe qu’il convient d’analyser l’argumentation présentée par la requérante dans le cadre du deuxième moyen.
a) Sur la première branche, tirée de l’absence de réaction sur le fond de l’EASME aux documentstechniques soumis par la requérante et de l’absence de sollicitation de la part de cette agence après la réception des observations transmises par la requérante le 29 mars 2019
81 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante invoque deux griefs tirés, le premier, de l’insuffisance de l’examen par l’EASME de la documentation technique qu’elle lui a fournie et, le second, de l’absence de sollicitation de cette agence à son égard à la suite de la transmission de la première version du rapport final.
1) Sur le premier grief, tiré de l’absence de réaction sur le fond de l’EASME à la documentation technique fournie par la requérante
82 À l’appui de son premier grief, la requérante soutient que l’EASME n’a pas suffisamment tenu compte, dans le cadre de son évaluation, de la documentation technique qu’elle lui avait adressée et, notamment, de celle relative à la réalisation des livrables D2.1 (essais de résistance de l’essieu réalisés), D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 kW achevé), D5.1 (dispositif de commande d’essieu achevé), D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue) et D6.1 (agréation des installations d’essais) à l’occasion de la transmission de la première version du rapport final.
83 À cet égard, l’article 20 de la convention de subvention prévoit que le bénéficiaire doit remettre un rapport périodique pour la dernière période de rapport ainsi qu’un rapport final dans les soixante jours suivant la fin de ladite période. Le rapport périodique inclut, notamment, la rédaction d’un rapport technique contenant, notamment, une explication du travail effectué ainsi qu’une vue d’ensemble des progrès accomplis. Quant au rapport final, il comprend également un rapport technique présentant une vue d’ensemble des résultats ainsi que de leur exploitation et de leur diffusion, les conclusions de l’action et son incidence socio-économique.
84 Ainsi, l’article 20.4 de la convention de subvention vise à mettre en œuvre le devoir de diligence, dans la mesure où les rapports périodique et final, ainsi que les rapports techniques dont ils sont assortis, ont pour objet de mettre l’EASME en mesure d’examiner avec soin et impartialité l’état d’avancement du projet subventionné et, ainsi, de déterminer si ce projet a été réalisé dans le respect de l’ensemble des conditions et des objectifs prévus dans la convention de subvention.
85 Par ailleurs, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, qui, avec le devoir de diligence, fait également partie du principe de bonne administration garanti par l’article 41 de la Charte, a pour objectif de fournir aux personnes intéressées une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé des actes leur faisant grief et d’en rendre possible le contrôle juridictionnel, sans qu’il soit toutefois exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit invoqués par ces personnes, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C-90/21 P, non publié, EU:C:2022:927, point 63 et jurisprudence citée).
86 En particulier, la motivation d’un acte adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union en application d’un contrat, tel que la convention de subvention, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, de manière à permettre au cocontractant de connaître les justifications de la décision prise et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, sans pour autant obliger cette institution, cet organe ou cet organisme de l’Union à fournir un exposé qui répondrait, de manière exhaustive et un par un, à tous les éléments factuels, techniques ou juridiques invoqués par le cocontractant.
87 Or, les principes rappelés aux points 85 et 86 ci-dessus seraient manifestement contredits ou vidés de leur substance si le devoir de diligence devait être interprété comme ayant pour objet ou pour effet d’imposer à une institution, un organe ou un organisme de l’Union de motiver ses décisions de manière à attester qu’il a procédé à un examen soigneux et impartial de l’intégralité des éléments de fait et de droit invoqués par le destinataire d’un acte adopté par lui, au-delà de la mention des seuls motifs de droit et de fait suffisants pour apprécier son bien-fondé.
88 Ainsi, il résulte des principes rappelés aux points 85 à 87 ci-dessus que l’absence de mention, dans les rapports de contrôle et les actes attaqués, de certains éléments techniques dont la requérante s’est prévalue au soutien des rapports périodique et final ne saurait traduire une violation de l’obligation de diligence que si ces éléments étaient de nature à contredire les motifs des actes attaqués et, ce faisant, à modifier le sens de ces actes.
89 En l’espèce, il ressort du troisième rapport de contrôle que le rejet par l’EASME des livrables mentionnés au point 82 ci-dessus et, plus particulièrement, des livrables D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue) et D6.1 (agréation des installations d’essais), a été principalement motivé par le retard pris dans leur réalisation par la requérante qui, à ce titre, ne se prévaut d’aucune cause susceptible d’exonérer sa responsabilité, au regard de l’article 51 de la convention de subvention relatif à la force majeure.
90 S’agissant des livrables D2.1 (essais de résistance de l’essieu réalisés), D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 kW achevé) et D5.1 (dispositif de commande d’essieu achevé) dont la présentation détaillée au sein de la documentation technique a été relevée par l’EASME, il convient de constater que cette agence a également expliqué, de manière brève, mais avec suffisamment de précision, d’une part, ses réserves sur la qualité des essais effectués pour les livrables D2.1 (essais de résistance de l’essieu réalisés) et D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 kW achevé) et, d’autre part, les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une erreur avait été commise dans le cadre du développement du produit pour le livrable D5.1 (dispositif de commande d’essieu achevé) ainsi que les conséquences de cette erreur pour le livrable D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue).
91 Dès lors, il ne saurait être conclu, à la lumière des principes rappelés aux points 85 à 88 ci-dessus, que l’EASME n’a pas suffisamment tenu compte, dans le cadre de son évaluation, de la documentation technique que la requérante lui avait adressée.
92 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier grief de la première branche du deuxième moyen comme non fondé.
2) Sur le second grief, tiré de l’absence de sollicitation de l’EASME envers la requérante à la suite des observations transmises le 29 mars 2019
93 Dans le cadre d’un second grief, la requérante fait valoir qu’elle a indiqué à l’EASME, dans ses observations soumises le 29 mars 2019 à propos du troisième rapport de contrôle, être à sa disposition pour répondre à ses demandes particulières ou mener des tests supplémentaires au regard, notamment, de certains aspects techniques du projet. Toutefois, la requérante n’aurait jamais été sollicitée par l’agence.
94 À cet égard, la convention de subvention ne prévoit pas l’obligation pour l’EASME de solliciter la requérante dans une situation telle que celle décrite au point 93 ci-dessus.
95 Une telle obligation à la charge de l’EASME ne saurait non plus être déduite du devoir de diligence, dans la mesure où la proposition de la requérante, compte tenu des termes dans lesquels elle était rédigée, s’interprétait comme une simple suggestion, et non comme une demande au sens de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus. Ainsi, il était loisible à l’EASME, qui disposait par ailleurs de ses propres expertises, de ne pas y donner suite.
96 Dès lors, le second grief doit être rejeté comme non fondé et, par conséquent, la première branche du deuxième moyen dans son ensemble.
b) Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de réponse de l’EASME aux propositions d’amendement à la convention de subvention ainsi que de l’absence d’examen de ces propositions
97 Au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante invoque deux griefs tirés, le premier, de l’absence de motivation des décisions par lesquelles l’EASME a rejeté ses propositions d’amendement tendant à la modification de la convention de subvention et, le second, de l’absence d’examen de ces propositions.
98 À titre liminaire, il convient de relever que l’article 55.1 de la convention de subvention prévoit la possibilité d’amender cette convention au cours de la mise en œuvre du projet et à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, sous réserve que la proposition d’amendement ne comporte pas de modifications telles qu’elles viendraient remettre en question la décision d’attribution de la subvention ou violer le principe d’égalité de traitement des candidats.
99 Par ailleurs, comme le rappelle l’Eismea au point 76 du mémoire en défense, conformément à l’article 55.2 de la convention de subvention, une proposition d’amendement est considérée comme rejetée en l’absence de notification, de l’une ou de l’autre des parties, dans un délai de 45 jours.
100 Il ressort de l’examen de ces stipulations combinées que, si l’article 55.1 permet à une partie de proposer d’apporter des amendements à la convention de subvention, sous réserve des conditions qui y sont exposées, une telle faculté ne saurait pour autant astreindre l’autre partie à apporter une réponse formelle à cette proposition, dès lors que l’article 55.2 prévoit la possibilité de rejeter une telle proposition de manière implicite.
101 C’est à la lumière de ces stipulations qu’il convient d’analyser les griefs invoqués par la requérante dans le cadre de cette deuxième branche.
1) Sur le premier grief, tiré de l’absence de motivation des décisions de l’EASME rejetant les propositions d’amendement de la convention de subvention
102 Par son premier grief, la requérante reproche à l’EASME de ne pas avoir apporté de réponse à ses propositions d’amendement de la convention de subvention des 22 janvier et 19 septembre 2018 et, ce faisant, d’avoir enfreint le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, dont l’obligation de motivation est l’une des composantes.
103 Or, d’une part, en choisissant d’exercer la faculté offerte par l’article 55.2 de la convention de subvention, l’EASME n’a fait que mettre en œuvre une prérogative relevant de ladite convention dont la requérante pouvait également, et sur une base réciproque, se prévaloir.
104 D’autre part, le principe de bonne administration et, notamment, l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils auraient pour objet ou pour effet d’empêcher la mise en place, par les parties à une convention telle que celle en cause en l’espèce, d’un régime en application duquel des demandes, à l’instar de celles décrites aux points 97 et 102 ci-dessus, peuvent être rejetées implicitement.
105 En l’espèce, le Tribunal relève que la convention de subvention ne faisait nullement obstacle à ce que la requérante interroge l’EASME sur les motifs pour lesquels elle avait implicitement rejeté la première et la seconde proposition d’amendement. Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait entrepris de démarches en ce sens.
106 Par conséquent, l’EASME ne saurait être considérée, au seul motif qu’elle a fait application de l’article 55.2 de la convention de subvention, comme ayant méconnu le principe de bonne administration et, en particulier, l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte. Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier grief de la deuxième branche du deuxième moyen comme non fondé.
2) Sur le second grief, tiré de l’absence d’examen par l’EASME des propositions d’amendement de la convention de subvention
107 Par son second grief, la requérante soutient que, en ne procédant pas à l’examen de la première et de la seconde proposition d’amendement, l’EASME a violé le devoir de diligence.
i) Sur la première proposition d’amendement
108 Il convient de rappeler que la première proposition d’amendement a été introduite le 22 janvier 2018, à la suite de la transmission de la version révisée du premier rapport périodique.
109 Dans un courrier du 4 septembre 2019, l’EASME a expliqué que la version révisée du premier rapport périodique comprenait la liste des mesures correctives proposées pour réorienter la mise en œuvre du projet qui, selon elle, étaient à la base de la proposition d’amendement. À cet égard, les mesures correctives ainsi que la proposition d’amendement incluaient, notamment et en substance, le changement des délais intermédiaires associés à la mise en œuvre du projet, mais également des modifications relatives aux caractéristiques de l’essieu électrique. Or, le plan de mise en œuvre à court terme ainsi que l’ensemble des mesures qui y étaient associées ont été refusés pour les raisons évoquées dans le premier rapport de contrôle.
110 En particulier, il ressort du point 1, intitulé « Évaluation globale », du premier rapport de contrôle, notamment, qu’il n’apparaissait pas judicieux, du point de vue de l’EASME, de procéder à des modifications globales et à des actions correctives, dès lors que la requérante, d’une part, n’avait réalisé aucun des livrables ni atteint aucun des jalons relatifs à la première année de mise en œuvre du projet et, d’autre part, ne pouvait se prévaloir de résultats convaincants s’agissant du plan de mise en œuvre à court terme.
111 Dans ces circonstances, il ne saurait être affirmé, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que sa première proposition d’amendement, dont l’objet correspondait, en substance, aux mesures correctives qu’elle avait déjà proposées le 18 janvier 2018, n’a pas été examinée avec soin et impartialité.
ii) Sur la seconde proposition d’amendement
112 Il y a lieu de rappeler que la seconde proposition d’amendement, introduite le 19 septembre 2018, impliquait une prolongation du projet et prévoyait, dans ce contexte, la modification des délais de présentation des rapports.
113 À ce titre, il convient de relever que cette seconde proposition d’amendement est intervenue alors que l’EASME avait d’ores et déjà annoncé, par lettre du 15 juin 2018, son intention de résilier la convention de subvention sur le fondement de son article 50.3. À cet égard, la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations sur cette lettre, non seulement dans le cadre d’une procédure contradictoire, mais également lors de la transmission du rapport mentionné au point 24 ci-dessus, dans lequel il était, notamment, proposé de modifier les délais initiaux du projet.
114 En particulier, dans le courrier mentionné au point 109 ci-dessus, l’EASME a expliqué que les mesures correctives actualisées proposées par la requérante, y compris l’extension de la durée du projet, avaient été évaluées dans le cadre de la procédure contradictoire relative à la résiliation de la convention de subvention, dont la confirmation avait été officialisée par une lettre du 8 octobre 2018.
115 Ainsi, il ressort du point 1, intitulé « Évaluation globale », de la liste des arguments dont le contenu est annexé à la lettre du 8 octobre 2018 que l’EASME a relevé, en substance, que, en raison de l’état du projet, la prolongation de cinq mois proposée par la requérante n’était pas suffisante pour mener à bien l’ensemble des tâches en cours et atteindre les objectifs fixés. Cette agence a aussi constaté que le projet faisait l’objet d’un retard important et de résultats insatisfaisants auxquels la requérante n’avait proposé de répondre que par le biais d’une prolongation des délais. De manière générale, enfin, l’EASME a constaté que le développement du projet par la requérante avait été caractérisé par un réajustement récurrent et arbitraire des tâches et des missions qui y étaient associées.
116 Dès lors, il ne saurait être reproché à l’EASME de ne pas avoir procédé à un examen soigneux et impartial de la seconde proposition d’amendement de la requérante.
117 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief de la deuxième branche du deuxième moyen comme non fondé et, par conséquent, la deuxième branche dans son ensemble.
c) Sur la troisième branche, tirée de l’absence de responsable de projet
118 Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, la requérante soutient qu’il est apparu, à un stade précoce, que les délais initialement convenus ne pouvaient être respectés et que l’évolution des besoins du marché justifiait une modification du projet et, plus particulièrement, des paramètres techniques de l’essieu électrique. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure, lors de cette période critique, de s’entretenir avec un responsable de projet au sein de l’EASME.
119 Premièrement, il y a lieu de constater d’emblée que la requérante n’invoque aucune stipulation contractuelle ni aucune disposition réglementaire au soutien de cette argumentation.
120 Deuxièmement, le principe de bonne administration et, notamment, le devoir de diligence ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils imposeraient à l’EASME de prévoir la disponibilité d’un responsable de projet en vue de communiquer avec le bénéficiaire d’une subvention en dehors de certains moments de la relation contractuelle à l’origine de l’octroi de cette subvention, en particulier si ce bénéficiaire ne la sollicite pas selon les modalités prévues dans le contrat conclu avec elle.
121 Troisièmement, et en tout état de cause, il ressort des communications et des lettres échangées entre la requérante et l’EASME qu’un responsable de projet a assuré la continuité du suivi du projet, en dépit des changements intervenus au sein des équipes de l’agence.
122 Par ailleurs, alors que la requérante affirme que la première année de mise en œuvre du projet a été décisive, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait sollicité le concours de l’agence entre le 21 octobre 2016, date de la signature de la convention de subvention, et le 8 novembre 2017, date à laquelle elle a pris contact avec l’EASME afin de lui faire part de la nécessité d’amender la convention de subvention.
123 Enfin, une prise de contact avec le responsable de projet avant le dépôt par la requérante d’une proposition d’amendement n’était pas requise pour soumettre une telle proposition, ainsi qu’il ressort de l’article 55 de la convention de subvention.
124 Dans ces circonstances, il convient de rejeter la troisième branche du deuxième moyen comme non fondée.
d) Sur la quatrième branche, tirée d’une violation de l’article 40, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1290/2013
125 Au soutien de la quatrième branche du deuxième moyen, la requérante invoque deux griefs, tirés, le premier, de la violation de l’article 40, paragraphe 2, du règlement no 1290/2013 et, le second, de la violation de l’article 40, paragraphe 3, du même règlement.
126 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’article 40, paragraphe 1, du règlement no 1290/2013 dispose, en substance, que les organismes de financement à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1291/2013 peuvent désigner des experts indépendants pour évaluer les propositions ou fournir des conseils ou de l’assistance concernant, notamment, le suivi de la mise en œuvre des actions menées au titre de ce règlement ainsi que la mise en œuvre de politiques ou de programmes de l’Union en matière de recherche et d’innovation, y compris le programme Horizon 2020. L’article 40, paragraphe 2, du règlement no 1290/2013 dispose, notamment, que « [l]es experts indépendants sont choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées ». Conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1290/2013, l’organisme de financement compétent doit s’assurer qu’un expert faisant face à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer n’est pas amené à évaluer cette question ou à fournir des conseils ou de l’assistance sur cette question spécifique.
127 C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen.
1) Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 2, du règlement no 1290/2013
128 Par son premier grief, la requérante fait valoir que le premier expert évaluateur ne possédait ni les diplômes requis ni les compétences nécessaires pour évaluer le projet tant du point de vue technique que du point de vue économique. L’EASME aurait ainsi violé le principe de bonne administration en procédant à son recrutement et enfreint l’article 40, paragraphe 2, du règlement no 1290/2013.
129 En particulier, la requérante soutient que, en raison de l’interdiction de communiquer avec le premier expert évaluateur, elle n’a pas été en mesure de s’assurer, à l’avance, de son niveau d’expertise. En outre, elle aurait également constaté, lors de l’inspection sur place effectuée le 28 mars 2018, que ce dernier n’était pas informé des questions techniques soulevées par le projet et qu’il ne possédait pas les connaissances requises aux fins de réaliser son évaluation.
130 Enfin, la requérante critique également les conclusions du second expert évaluateur qui figurent dans le troisième rapport de contrôle.
131 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 22.1.2 de la convention de subvention, l’EASME pouvait procéder à des contrôles en recourant à du personnel externe désigné à cet effet et qu’elle devait informer la requérante de l’identité des membres de ce personnel externe.
132 Or, il convient de relever que les premières critiques relatives à la compétence et au parcours du premier expert évaluateur ont été transmises à l’EASME le 2 décembre 2018, soit près de neuf mois après la prise de connaissance par la requérante, le 19 mars 2018, du curriculum vitae du premier expert évaluateur et, par ailleurs, après la notification de la résiliation de la convention de subvention par cette agence, le 8 octobre 2018.
133 Ainsi, il peut être raisonnablement présumé que, si la requérante avait éprouvé des doutes sérieux quant aux compétences techniques du premier expert évaluateur, elle aurait sollicité l’EASME à ce sujet dès qu’elle avait pris connaissance de son curriculum vitae, le 19 mars 2018, ou, à tout le moins, peu de temps après la visite sur place effectuée par cet expert le 28 mars 2018.
134 Eu égard à ces circonstances, les allégations de la requérante selon lesquelles le premier expert évaluateur était titulaire des titres de docteur en physique et d’ingénieur en chimie, alors que l’évaluation du projet aurait nécessité des connaissances en génie électronique ou en génie industriel, sont insuffisantes pour établir que la désignation par l’EASME du premier expert évaluateur serait entachée d’une violation des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, du règlement no 1290/2013.
135 Deuxièmement, il y a lieu de relever que l’EASME a procédé, le 13 décembre 2018, à la désignation d’un second expert évaluateur, différent du premier, afin d’établir le troisième rapport de contrôle et que la requérante n’établit, ni même n’allègue, que ce second expert évaluateur ne disposait pas des compétences, de l’expérience et des connaissances requises pour effectuer ce contrôle.
136 Par conséquent, à supposer même que le premier expert évaluateur n’aurait pas disposé des compétences, de l’expérience et des connaissances requises pour établir le premier rapport de contrôle, cet éventuel vice de procédure devrait être considéré comme ayant été régularisé par la désignation par l’EASME du second expert évaluateur et ne pourrait qu’être écarté.
137 À cet égard, il ressort des échanges de courriels entre les deux parties que le remplacement par l’EASME du premier expert évaluateur par le second expert évaluateur est intervenu avec l’aval de la requérante et conformément à l’article 22.1.2 de la convention de subvention.
138 Troisièmement, il convient de constater que les critiques formulées par la requérante concernant la diffusion et la résolution des problèmes de droits de propriété intellectuelle, la modification des délais, l’absence ou l’insuffisance d’éléments techniques au sein du premier rapport de contrôle et l’absence de mention du potentiel commercial important du projet ainsi que les conclusions du second expert évaluateur visent à contester le bien-fondé des conclusions figurant, respectivement, dans le deuxième et dans le troisième rapport de contrôle.
139 Or, une telle argumentation, relative au bien-fondé des conclusions sur lesquelles les actes attaqués sont fondés est sans rapport avec le présent grief, lequel est invoqué dans le cadre d’un vice de procédure.
140 Dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un autre moyen (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 166), les critiques mentionnées au point 130 ci-dessus ne peuvent qu’être écartées.
141 Quatrièmement, s’agissant du fait que la requérante n’aurait pas eu le droit de communiquer avec le premier expert évaluateur, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de vérifier, en amont, l’adéquation de son expertise avec le projet à évaluer, il y a lieu de constater que la requérante n’établit pas la réalité de ces allégations.
142 En conséquence, il convient de rejeter le premier grief de la quatrième branche du deuxième moyen comme non fondé.
2) Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1290/2013
143 Par son second grief, la requérante estime que l’EASME a enfreint l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1290/2013 en ayant recours, pour effectuer l’inspection sur place relative au premier rapport de contrôle, au premier expert évaluateur, dont les compétences professionnelles ainsi que, en substance, les liens avec un institut de recherche universitaire développant des produits concurrents avaient été contestés.
144 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi qu’il est indiqué au point 79 ci-dessus, l’EASME était tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Dans ce contexte, l’exigence d’impartialité à laquelle était soumise cette agence s’étendait également aux experts consultés à cet égard en vertu de l’article 22.1 de la convention de subvention afin de vérifier la mise en œuvre du projet ainsi que la conformité de ce projet avec les obligations prévues par la convention (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2010, Now Pharm/Commission, T-74/08, EU:T:2010:376, point 88 et jurisprudence citée).
145 En outre, il convient de rappeler qu’il incombe aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé [voir, par analogie, ordonnance du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 199 et jurisprudence citée].
146 Dans ce cadre, afin de démontrer que l’organisation d’une procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C-680/16 P, EU:C:2019:257, point 37).
147 S’agissant de l’argument selon lequel constituerait un conflit d’intérêts le fait que l’EASME a mandaté le même expert aux fins de rédiger le premier rapport de contrôle et d’effectuer la visite sur place organisée le 28 mars 2018, il y a lieu de relever que la visite sur place d’un expert constitue une modalité inscrite à l’article 22.1.2 de la convention de subvention.
148 De manière générale, l’EASME peut, au cours de l’action, procéder à des contrôles afin de s’assurer de sa correcte exécution, du respect des obligations prévues par la convention et du maintien de la pertinence scientifique ou technologique de ladite action. En particulier, ainsi qu’il est indiqué au point 131 ci-dessus, l’agence peut procéder à des contrôles directement (avec son propre personnel) ou indirectement (avec des personnes ou des organismes externes désignés à cet effet).
149 Or, premièrement, si la convention de subvention demeure silencieuse quant à la possibilité d’engager un seul et même expert aux fins, d’une part, d’assister l’EASME dans la rédaction d’un rapport de contrôle et, d’autre part, de procéder à un contrôle sur place, il ne ressort pas des termes dans lesquels elle est rédigée qu’elle prohibe une telle pratique.
150 Deuxièmement, le seul fait que le premier expert évaluateur a assisté le responsable de projet de l’EASME chargé du suivi du projet pour la rédaction du premier rapport de contrôle, avant d’être désigné par cette agence afin de procéder à un contrôle sur place, ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, de nourrir un doute légitime quant à un éventuel préjugé de la part de cet expert évaluateur.
151 En effet, tout d’abord, il y a lieu de relever que le premier rapport de contrôle avait pour objet d’examiner la mise en œuvre du projet pendant la première année d’exécution de la convention de subvention, tandis que le deuxième rapport de contrôle, qui a fait suite à la visite sur place du premier expert évaluateur, avait pour objet d’examiner la mise en œuvre du projet, non seulement pour cette première année d’exécution, mais également pour la période allant du 1er novembre 2017 au 24 avril 2018. Ainsi, l’objet du deuxième rapport de contrôle n’était pas strictement identique à l’objet du premier rapport de contrôle.
152 Ensuite, il convient de souligner que tant le premier que le deuxième rapport de contrôle ont été établis par un responsable de projet exerçant ses fonctions au sein de l’EASME, que le premier expert évaluateur avait pour mission d’assister. Par conséquent, il n’est pas certain que le premier expert évaluateur ait exercé une influence déterminante sur les conclusions adoptées par l’EASME dans ces deux rapports de contrôle.
153 Enfin, il peut être raisonnablement présumé que, si la requérante avait éprouvé un doute légitime quant à l’impartialité du premier expert évaluateur, elle en aurait fait part à l’EASME après avoir été informée de sa désignation en vue de procéder au contrôle sur place. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se soit opposée à la désignation du premier expert évaluateur en vue d’effectuer ce contrôle sur place.
154 Troisièmement, la requérante fonde son grief tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts sur le fait que l’inspection sur place ne pouvait être réalisée par le premier expert évaluateur, dont les compétences avaient été contestées. Or, étant donné qu’il ressort des points 131 à 141 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré en quoi cet expert ne disposait pas des compétences requises pour contrôler l’état d’avancement du projet à la lumière des stipulations de la convention de subvention, cet argument, par voie de conséquence, ne saurait être retenu.
155 Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation de conflit d’intérêts fondée sur la collaboration présumée du premier expert évaluateur avec un institut de recherche universitaire développant des produits concurrents, le Tribunal constate que celle-ci, invoquée pour la première fois dans un courriel du 2 décembre 2018, n’est pas corroborée par des éléments de preuve permettant d’en vérifier la matérialité ni les conséquences pour le projet en cause. À titre d’exemple, l’identité de l’institut de recherche universitaire en cause, la nature des produits qui y sont développés de même que les fonctions éventuellement exercées en son sein par le premier expert évaluateur ne sont pas précisées. En l’absence de tels éléments, l’existence d’un conflit d’intérêts au regard de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1290/2013 ne saurait être démontrée.
156 Partant, il y a lieu de rejeter le second grief de la quatrième branche du deuxième moyen comme non fondé ainsi que cette branche dans son ensemble.
e) Sur la cinquième branche, tirée de l’absence de communication technique avec une personne compétente
157 S’agissant de la cinquième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’EASME a enfreint le principe de bonne administration en ne s’assurant pas que des fonctionnaires dotés de compétences suffisantes participaient à la procédure dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention et en ne procédant pas à un dialogue sur le fond avec la requérante sur les questions techniques soulevées par le projet.
158 Il convient de relever que la requérante, qui, au soutien de cette cinquième branche, n’invoque aucune stipulation de la convention de subvention ni aucune disposition réglementaire, ne fournit aucun élément de preuve permettant au Tribunal d’apprécier la réalité de ses allégations relatives à l’absence de compétences techniques du personnel de l’EASME.
159 En outre, il ressort de l’analyse de la quatrième branche du deuxième moyen que l’EASME a bénéficié de l’assistance de deux experts évaluateurs différents afin d’évaluer, notamment, le niveau et les conditions d’avancement du projet et que la requérante n’a pas démontré que ces experts évaluateurs ne disposaient pas des compétences requises.
160 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du deuxième moyen comme non fondée.
f) Sur la sixième branche, relative à la brièveté du délai donné en vue de commenter le rapport périodique
161 Par la sixième branche du deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que, par lettre du 22 décembre 2017, l’EASME lui a accordé seulement quinze jours pour présenter ses observations relatives au premier rapport périodique, ce qui enfreindrait le principe de bonne administration et, en substance, constituerait une violation des droits de la défense. À cet égard, la requérante estime que, si elle avait disposé d’un délai plus long pour commenter ce rapport, le paiement de la subvention n’aurait pas été suspendu.
162 Il ressort des écritures présentées par la requérante que l’argumentation développée dans le cadre de la présente branche tend exclusivement à ce que le Tribunal constate le caractère infondé de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle l’EASME a suspendu, de manière provisoire, le paiement de la subvention pour la seconde année d’exécution de la convention de subvention et ne vient pas au soutien des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions présentés sur le fondement de l’article 272 TFUE.
163 Or, il résulte des motifs indiqués aux points 69 à 72 ci-dessus que les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate le caractère infondé de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle l’EASME a suspendu le paiement de la subvention sont irrecevables.
164 Par conséquent, la sixième branche du deuxième moyen ne peut qu’être rejetée.
g) Sur la septième branche, relative au non-respect par l’EASME des objectifs du programme Horizon 2020 et de la convention de subvention
165 Dans le cadre de la septième branche du deuxième moyen, la requérante estime que l’EASME a violé les objectifs du programme Horizon 2020 ainsi que de la convention de subvention en refusant, dans le cadre de la mise en œuvre de cette dernière, de tenir compte des informations transmises sur la nécessité de modifier les délais internes et les paramètres techniques du projet afin de garantir l’adaptation du produit au marché.
166 À cet égard, il ressort des écritures présentées par la requérante que la présente branche a été formellement développée, dans la réplique, comme venant au soutien du moyen tiré de la violation du principe de bonne administration.
167 Or, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable également aux branches, aux griefs ou aux arguments (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 74 et jurisprudence citée). Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir ordonnance du 18 janvier 2022, Hongrie/Commission, C-185/20 P, non publiée, EU:C:2022:54, point 46 et jurisprudence citée).
168 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de constater que la présente branche, tirée de la violation des objectifs du programme Horizon 2020 et de la convention de subvention, ne constitue pas l’ampliation du deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration qui a été énoncé dans la requête introductive d’instance et ne présente pas de lien étroit avec ce deuxième moyen.
169 Ensuite, il convient également de relever que, au soutien de la présente branche, la requérante s’appuie sur des éléments qui étaient à sa disposition au moment de l’introduction de la requête, et non sur des éléments de fait et de droit qui se seraient révélés au cours de la procédure devant le Tribunal.
170 Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la septième branche du deuxième moyen et, en conséquence, de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
2. Sur le troisième moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation »
171 Il y a lieu d’observer que, en soulevant le moyen tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation », la requérante conteste le bien-fondé des conclusions de l’EASME relatives à l’éligibilité des coûts déclarés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ainsi qu’il ressort du point 67 ci-dessus, il convient de constater, à cet égard, que, indépendamment du choix du titre associé à la caractérisation de ce troisième moyen, les arguments de la requérante doivent être considérés comme faisant référence, en réalité, à la violation de droits relevant des stipulations contractuelles, en ce qu’ils tendent à remettre en cause l’analyse de l’EASME concernant la mise en œuvre de la convention de subvention ainsi que le calcul des coûts qui y est associé.
172 Le présent moyen est divisé, en substance, en quatre branches tirées, la première, du caractère erroné des conclusions de l’EASME concernant la réalisation des livrables et l’atteinte des jalons, la deuxième, de l’absence de prise en compte, par cette agence, du prix « mobilité durable » remporté par la requérante lors du salon de Courtrai (Belgique) en octobre 2017 ainsi que, notamment, du contrat conclu à l’occasion dudit salon dans le cadre de son évaluation, la troisième, de l’absence de prise en compte, par l’EASME, de l’avis du 9 juillet 2018 et, la quatrième, de l’importance excessive accordée par l’EASME à la non-participation de la requérante au salon de Birmingham (Royaume-Uni) en avril 2017.
173 L’Eismea conteste les allégations de la requérante.
174 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’EASME, agissant pour le compte et sous la responsabilité de la Commission, est tenue de respecter le principe de bonne gestion financière, conformément à l’article 317 TFUE. Elle doit également veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle dès lors que les subventions accordées par l’EASME sont issues du budget de l’Union. Selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (voir arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C-14/18 P, EU:C:2019:159, point 65 et jurisprudence citée).
175 Par conséquent, l’EASME ne peut pas, sans porter atteinte auxdits principes établis par le traité FUE, approuver une dépense à la charge du budget de l’Union sans fondement juridique. Or, dans le contexte d’une subvention, c’est la convention relative à cette subvention qui régit les conditions d’octroi et d’utilisation de cette dernière et, plus particulièrement, les clauses relatives à la détermination du montant de cette subvention en fonction des coûts déclarés par le cocontractant de l’EASME (arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C-14/18 P, EU:C:2019:159, point 66).
176 Partant, si les coûts déclarés par le bénéficiaire de la subvention ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention concernée, parce qu’ils ont été jugés irréguliers, non vérifiables ou non fiables, l’EASME n’a d’autre choix que de procéder au recouvrement de la subvention à concurrence des montants non justifiés dès lors que, sur la base du fondement juridique que constitue la convention de subvention, cette institution n’est autorisée à liquider, à la charge du budget de l’Union, que des sommes dûment justifiées (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C-14/18 P, EU:C:2019:159, point 67, et du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C-274/19 P, non publié, EU:C:2020:853, point 114).
177 Or, il résulte de la jurisprudence qu’il ne suffit pas, pour le bénéficiaire de la subvention, de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’octroi d’une subvention déterminée, mais que celui-ci doit apporter la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions fixées pour l’octroi des subventions concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 109).
178 Le principe de bonne gestion financière, dont les modalités sont rappelées aux points 174 et 175 ci-dessus, figure dans les stipulations de la convention de subvention relatives aux modalités d’octroi du financement. Ainsi, en vertu, notamment, des articles 7.1 et 7.2 de la convention de subvention, l’action devait être réalisée conformément à la description qui en était faite à l’annexe I de cette convention, sous peine d’une réduction du montant de la subvention en application de l’article 43 de la convention.
179 Enfin, aux termes de l’article 19.1 de la convention de subvention, la requérante était tenue de soumettre les livrables identifiés à l’annexe I de ladite convention conformément au calendrier et aux conditions fixées par cette annexe. Aux termes de l’article 19.2, si la requérante manquait à l’une des obligations prévues à l’article 19, l’EASME pouvait appliquer l’une des mesures prévues au chapitre 6 de la convention, parmi lesquelles figuraient, notamment, les décisions portant rejet de coûts considérés comme inéligibles, la réduction de la subvention et le recouvrement des montants indus.
180 Dès lors, il ressort de ces dispositions que l’obligation de respecter les différentes étapes inscrites à l’annexe I de la convention de subvention constituait l’un des engagements essentiels que la requérante devait respecter en vue d’obtenir le versement de la subvention en cause dans son intégralité.
181 C’est à la lumière de ces dispositions et de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments développés par la requérante dans le cadre du troisième moyen.
a) Sur la première branche, tirée du caractère erroné des conclusions de l’EASME concernant la réalisation des livrables et l’atteinte des jalons
182 Par la première branche du troisième moyen, la requérante invoque deux griefs tirés, respectivement, de la réalisation de la plupart des livrables et de l’atteinte de la plupart des jalons.
1) Sur le premier grief, tiré de la réalisation de la plupart des livrables
183 Par son premier grief, la requérante soutient qu’un seul des treize livrables a été officiellement qualifié d’achevé dans la version du 10 avril 2019 du troisième rapport de contrôle, à savoir le livrable D7.2 (lancement sur le marché de l’essieu électrique au salon IAA). Selon elle, toutefois, l’EASME aurait dû prendre en compte le fait qu’elle avait également achevé, bien qu’avec du retard, les livrables D1.1 (brevet déposé), D3.2 (moteur 10/15 kW prêt), D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue) ainsi que D6.1 (agréation des installations d’essais). En outre, l’EASME aurait également admis l’achèvement du livrable D7.1 (nouveau site Internet pour Silex).
184 À cet égard, premièrement, il est vrai que l’évaluation figurant dans le troisième rapport de contrôle indique que le livrable D7.2 (lancement sur le marché de l’essieu électrique au salon IAA) a été qualifié d’achevé par l’EASME.
185 Deuxièmement, néanmoins, il ressort de l’évaluation figurant dans ce troisième rapport de contrôle, sur lequel la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations le 10 mai 2019, que les livrables D1.1 (brevet déposé), D3.2 (moteur 10/15 kW prêt), D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue) et D6.1 (agréation des installations d’essais) ont été réalisés avec un retard compris entre 7 et 22 mois par rapport aux délais prévus, ce que ne conteste pas, au demeurant, la requérante dans ses écritures.
186 Certes, en cas de retard dans la réalisation des livrables identifiés à l’annexe I de la convention de subvention, les articles 7.2 et 19.2 de cette convention ne retiraient pas à l’EASME tout pouvoir d’appréciation et ne lui faisaient pas obligation d’adopter une décision portant rejet de tout ou partie des coûts déclarés comme étant inéligibles, le retard en question pouvant être imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de la requérante.
187 Toutefois, il y a lieu de constater que la requérante n’invoque aucune cause susceptible d’exonérer sa responsabilité, au regard de l’article 51 de la convention de subvention relatif à la force majeure, quant au retard constaté par l’EASME s’agissant de la réalisation des livrables mentionnés au point 185 ci-dessus.
188 Par conséquent, la requérante n’a pas démontré que c’était à tort que l’EASME avait rejeté comme inéligible une partie des coûts déclarés par la requérante en raison du retard dans la réalisation des livrables D1.1 (brevet déposé), D3.2 (moteur 10/15 kW prêt), D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue) et D6.1 (agréation des installations d’essais).
189 Troisièmement, il ressort des éléments de la procédure contradictoire annexés à la lettre du 31 juillet 2019 confirmant les conclusions du troisième rapport de contrôle que la réalisation du livrable D7.1 (nouveau site Internet pour Silex), d’une part, n’était pas conforme à l’exigence relative à la visibilité du financement issu du programme Horizon 2020, inscrite à l’article 38.1.2 de la convention de subvention et, d’autre part, accusait un retard d’environ 18 mois.
190 Dans ces circonstances, la requérante n’a pas démontré que c’était à tort que l’EASME avait constaté que ce livrable n’avait pas été réalisé selon les termes de la convention de subvention et, par conséquent, avait rejeté comme inéligible une partie des coûts déclarés dans le cadre de sa réalisation.
191 Au vu de ce qui précède, le premier grief de la première branche du troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
2) Sur le second grief, tiré de l’atteinte de la plupart des jalons
192 Par son second grief, la requérante fait valoir que l’EASME a constaté l’atteinte du jalon MS8 [présentation du produit au salon de Hanovre (Allemagne)], mais également, bien qu’avec du retard, celle des jalons MS2 (achèvement des installations d’essais), MS4 (dispositif de commande d’essieu testé), MS5 (dispositif d’entraînement 37/55 kW testé), MS6 (essieu prêt pour les essais en laboratoire) et MS7 (présentation du prototype de l’essieu au salon Busworld). Par ailleurs, en dépit des désaccords sur le fond portant sur l’évaluation des jalons MS3 (moteur 37/55 kW prêt) et MS9 (moteur 10/15 kW prêt), ces derniers auraient été considérés comme atteints.
193 Premièrement, il résulte des points 185 à 188 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré que la décision de l’EASME de rejeter comme inéligible tout ou partie des coûts déclarés par la requérante avait été prise à tort s’agissant de la réalisation des livrables D3.2 (moteur 10/15 kW prêt) et D6.1 (agréation des installations d’essais).
194 Par voie de conséquence, l’argumentation de la requérante relative aux jalons MS9 (moteur 10/15 kW prêt) et MS2 (achèvement des installations d’essais), lesquels sont identiques aux livrables mentionnés au point 193 ci-dessus, ne peut qu’être rejetée.
195 Deuxièmement, il ressort du troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019, à l’égard duquel la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations le 10 mai 2019, que les jalons MS4 (dispositif de commande d’essieu testé), MS5 (dispositif d’entraînement 37/55 kW testé) et MS6 (essieu prêt pour les essais en laboratoire) ont été atteints avec un retard compris entre sept et treize mois, ce que ne conteste pas, au demeurant, la requérante dans ses écritures.
196 Troisièmement, s’agissant du jalon MS7 (présentation du prototype de l’essieu au salon Busworld), le rejet des coûts associés à ce jalon a été justifié par le fait que l’essieu présenté au salon de Courtrai en octobre 2017 aurait dû inclure les développements fondés sur les réactions obtenues à l’occasion de la présentation de la version de démonstration au salon de Birmingham en avril 2017, auquel la requérante n’a pas participé, qui constituait l’élément principal du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show).
197 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que la requérante, en dépit de l’atteinte du jalon MS8 (présentation du produit au salon de Hanovre), ne s’est pas pour autant conformée aux échéances figurant à l’annexe I de la convention de subvention.
198 En particulier, la requérante n’invoque aucune cause susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, au regard de l’article 51 de la convention de subvention relatif à la force majeure, quant au retard constaté par l’EASME s’agissant de l’atteinte des jalons mentionnés au point 195 ci-dessus.
199 Par conséquent, la requérante n’a pas établi que c’était à tort que l’EASME avait rejeté comme inéligible tout ou partie des coûts qu’elle avait déclarés en raison du retard dans l’atteinte des jalons MS4 à MS6. Elle n’a pas non plus démontré que c’était à tort que l’EASME avait rejeté comme inéligibles les coûts qu’elle avait déclarés au titre du jalon MS7 (présentation du prototype de l’essieu au salon Busworld), dont l’atteinte était étroitement liée à celle du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show), et ce, alors qu’il est constant qu’elle n’a pas atteint ce dernier jalon.
200 Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel l’EASME aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation » lors de l’évaluation du jalon MS3 (moteur 37/55 kW prêt), il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
201 Pour les raisons qui précèdent, il convient ainsi de rejeter le second grief de la première branche du troisième moyen et, par conséquent, la première branche du troisième moyen dans son ensemble.
b) Sur la deuxième branche du troisième moyen, relative à l’absence de prise en compte du prix « mobilité durable » remporté lors du salon de Courtrai en octobre 2017 et, notamment, du contrat conclu à la suite de ce dernier
202 Au soutien de la deuxième branche du troisième moyen, la requérante considère que l’EASME a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en ne tenant pas compte, lors de l’évaluation du projet, du fait que l’essieu électrique développé avait remporté le prix « mobilité durable » au salon de Courtrai en octobre 2017.
203 L’EASME aurait également commis une « erreur manifeste d’appréciation » en refusant de prendre en compte, dans le cadre de son analyse, les indications fournies par la requérante le 18 décembre 2018 concernant l’existence de négociations avec des entreprises ainsi que la conclusion d’un contrat avec l’une d’entre elles. Selon la requérante, ces éléments démontraient l’existence d’une demande effective du marché et prouvaient que l’essieu électrique répondait à l’objectif du projet, à savoir développer un produit commercialisable.
204 À cet égard, il suffit de constater que le prix « mobilité durable » et les occasions commerciales obtenues, notamment la conclusion d’un contrat, à la suite de la participation de la requérante au salon de Courtrai en octobre 2017 ne constituaient pas des livrables ou des jalons prévus par la convention de subvention.
205 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la deuxième branche du troisième moyen comme inopérante.
c) Sur la troisième branche du troisième moyen, relative à l’absence de prise en compte de l’avis du 9 juillet 2018
206 Dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen, la requérante estime que l’EASME a commis une « erreur manifeste d’appréciation » lors de son évaluation en ne reprenant pas à son compte les considérations de l’avis du 9 juillet 2018 selon lesquelles le module de travail WP6 (développement des installations d’essais) était achevé, le module de travail WP5 (conception du dispositif de commande d’essieu) nécessitait deux à trois semaines de travail supplémentaires, tandis qu’il existait une chance sérieuse d’achever les modules de travail WP2 (conception de l’essieu électrique), WP3 (conception du moteur) et WP4 (conception du dispositif d’entraînement) dans le respect des délais, soit avant le 31 octobre 2018.
207 À cet égard, il ressort du dossier que l’EASME a pris connaissance de l’avis du 9 juillet 2018 et y a fait explicitement référence dans la liste des arguments annexée à la lettre du 8 octobre 2018 mentionnée au point 26 ci-dessus. Or, il résulte du contenu de cet avis qu’il confirmait, notamment, le retard accumulé par la requérante concernant certains pans du projet dont la mise en œuvre n’avait toujours pas été effectuée à la date du 9 juillet 2018, lequel a été, par ailleurs, définitivement constaté dans le troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019.
208 En particulier, il y a lieu de rappeler que l’annexe I de la convention de subvention liait l’accomplissement des modules WP2 à WP6 à la réalisation des livrables D2.1 à D6.1.
209 Or, le troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019, a confirmé que les livrables D2.1 (essais de résistance de l’essieu réalisés), D3.1 (moteur 37,5/45 prêt), D3.2 (moteur 10/15 kW prêt), D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 achevé), D5.1 (dispositif de commande d’essieu achevé), D5.2 (essais du dispositif de commande d’essieu achevés et certification obtenue) et D6.1 (agréation des installations d’essais) avaient été réalisés avec un retard compris entre sept et dix-huit mois.
210 Par ailleurs, et bien que les livrables D2.2 (essieu électrique certifié et monté dans le véhicule) et D4.2 (dispositif d’entraînement 10/15 kW achevé) aient été réalisés dans les délais, il ressort du troisième rapport de contrôle que ces livrables ont été rejetés pour des motifs portant sur la nature du travail effectué.
211 Dans ces circonstances, il convient de constater que, au moment de la transmission de l’avis du 9 juillet 2018 et à l’exception des livrables D2.2 (essieu électrique certifié et monté dans le véhicule) et D4.2 (dispositif d’entraînement 10/15 kW achevé), dont la date de réalisation était prévue pour le 31 octobre 2018, soit au vingt-quatrième mois de la convention de subvention, la requérante n’avait réalisé aucun des livrables mentionnés au point 208 ci-dessus, alors que leur réalisation aurait dû être achevée entre le huitième et le vingtième mois à compter du début de l’exécution de la convention de subvention.
212 Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’avis du 9 juillet 2018, en ce qu’elles confirment le retard dans l’accomplissement des modules de travail WP3 (conception du moteur), WP5 (conception du dispositif de commande d’essieu) et WP6 (développement des installations d’essais) ainsi que d’une partie des modules de travail WP2 (conception de l’essieu électrique) et WP4 (conception du dispositif d’entraînement), ne sont pas de nature à établir que c’est à tort que l’EASME a adopté les décisions attaquées.
213 Pour ces raisons, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen comme non fondée.
d) Sur la quatrième branche du troisième moyen, relative à la contestation, en substance, des conséquences associées à la non-participation de la requérante au salon de Birmingham en avril 2017
214 S’agissant de la quatrième branche du troisième moyen, la requérante conteste l’argumentation développée par l’EASME dans le cadre de la liste des arguments annexée à la lettre attaquée selon laquelle, en substance, les mauvaises décisions commerciales prises au début du projet ayant, notamment, contribué à la non-réalisation de l’objectif de présentation d’un essieu de démonstration complet pour le salon de Birmingham en avril 2017 [MS1 (Présentation de la version de démonstration au CV Show)] ont entraîné un retard de douze mois.
215 À cet égard, la requérante aurait expliqué à l’EASME les raisons pour lesquelles l’essieu ne pouvait être achevé pour le salon de Birmingham en avril 2017. Par ailleurs, la requérante aurait souligné à plusieurs reprises que les nouveaux besoins techniques relatifs à l’essieu électrique n’étaient apparus qu’à l’été 2017, soit après l’organisation de ce salon.
216 La requérante fait ainsi valoir que l’EASME a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en considérant que sa non-participation au salon de Birmingham en avril 2017 était une erreur décisive excluant la possibilité de mener à bien le projet. Au demeurant, ce constat révélerait, en substance, que l’EASME ne disposait pas des connaissances nécessaires quant au rôle des salons professionnels relatifs au marché des véhicules et, en particulier, des bus électriques.
217 En outre, la requérante soutient avoir expliqué à l’EASME la raison principale du retard constaté par le fait que, si, au moment du dépôt de sa candidature, la participation au salon de Birmingham en avril 2017 était toujours envisageable, le recrutement de nouveaux membres du personnel nécessaires à la réalisation du projet avait été accompli avec deux mois de retard.
218 En premier lieu, il convient de rappeler que la requérante a, le 15 juin 2016, soumis une proposition au titre de la phase 2 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME, axée sur la recherche et le développement, la démonstration et la première application commerciale. Cette proposition a été retenue par l’EASME, le 22 juillet 2016, qui, par la suite, a invité la requérante à participer aux préparations de la convention de subvention, en vue de sa signature intervenue les 20 et 21 octobre 2016.
219 Dans ce contexte, la participation au salon de Birmingham en avril 2017 constituait le premier des huit jalons prévus dans le cadre de l’annexe I de la convention de subvention, dont les étapes avaient été élaborées en accord avec la requérante. Or, cette dernière n’a pas été en mesure de participer à ce salon et d’y présenter la version de démonstration de l’essieu.
220 En dépit des allégations de la requérante relatives au caractère non fondamental de l’atteinte du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show), il convient de relever que la convention de subvention ne hiérarchise pas l’atteinte des jalons mentionnés à son annexe I, lesquels, à ce titre, font partie intégrante de l’engagement auquel la requérante a souscrit. Ainsi que cela ressort du point 197 ci-dessus, l’atteinte du jalon MS8 (présentation du produit au salon de Hanovre) ne saurait pallier les défaillances constatées dans l’atteinte des autres jalons et, notamment, du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show).
221 Il en découle que la non-atteinte du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show) alliée à la tentative de redéfinition d’une partie essentielle du projet, pourtant issue d’une proposition introduite à l’initiative de la requérante, a eu des conséquences sur l’atteinte des autres jalons ainsi que sur la réalisation des livrables et l’accomplissement des modules de travail, lesquelles ne sauraient être imputées à l’EASME.
222 Le fait que de nouveaux besoins techniques relatifs à l’essieu soient supposément apparus lors de l’été 2017, soit après le salon de Birmingham d’avril 2017, n’exonérait pas la requérante de ses responsabilités au titre de la convention de subvention et des conséquences, directes ou indirectes, qui pouvaient découler de la non-atteinte du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show).
223 S’agissant des allégations selon lesquelles l’EASME ne disposait pas des connaissances nécessaires quant au rôle des salons professionnels relatifs au marché des véhicules, il y a lieu de rappeler que c’est la requérante qui a élaboré la proposition à l’origine de la convention de subvention, en y incluant sa participation aux différents salons mentionnés à l’annexe I de cette convention ainsi qu’un échéancier. En l’absence d’indications complémentaires dans ladite convention liées à l’existence d’une hiérarchie entre ces salons, ne sauraient donc être reprochées à l’EASME ni la constatation relative à la non-atteinte du jalon MS1 (présentation de la version de démonstration au CV Show) et les conséquences qui ont pu en découler, ni sa prétendue absence de connaissance du rôle des salons professionnels relatifs au marché des véhicules.
224 En second lieu, en ce qui concerne les motifs invoqués par la requérante à l’origine du retard dans le déroulement du projet, cette dernière n’a fourni aucune preuve ni aucun document pouvant révéler l’existence de difficultés rencontrées en vue du recrutement d’ingénieurs spécialisés et, en tout état de cause, n’a pas avisé en temps utile l’EASME desdites difficultés comme l’exigeait l’article 17.2, sous a), de la convention de subvention.
225 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la quatrième branche du troisième moyen comme non fondée ainsi que, par conséquent, le troisième moyen dans son intégralité.
3. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des exigences de bonne gestion financière
226 Le présent moyen est divisé, en substance, en quatre branches. La première branche est tirée de ce que l’EASME n’aurait pas examiné sur le fond la première proposition d’amendement. Par la deuxième branche, la requérante reproche à l’EASME de ne pas avoir accepté sa proposition de s’écarter des délais convenus et des termes de la convention de manière à assurer le succès du projet. Enfin, les troisième et quatrième branches sont tirées, en substance, de ce que l’EASME aurait méconnu l’article 6 de la décision d’exécution 2013/771, l’article 19 du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission, du 21 septembre 2004, portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2004, L 297, p. 6), ainsi que le considérant 28 du règlement no 1290/2013.
227 L’Eismea conteste les allégations de la requérante.
228 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante, par l’argumentation développée au soutien du présent moyen, conteste à titre incident la décision par laquelle l’EASME a rejeté sa première proposition d’amendement.
229 Ainsi qu’il ressort des points 174 à 177 ci-dessus, l’EASME, agissant pour le compte et sous la responsabilité de la Commission, est tenue de respecter le principe de bonne gestion financière, conformément à l’article 317 TFUE, et de veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle, dès lors que les subventions accordées par l’EASME sont issues du budget de l’Union.
230 Le principe de bonne gestion financière est défini à l’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement no 966/2012 ainsi qu’à l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1653/2004, cette dernière disposition régissant le budget de fonctionnement de l’EASME en application de l’article 6 de la décision d’exécution 2013/771.
231 En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1653/2004, les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, c’est-à-dire en accord avec les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. L’article 30, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 et l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1653/2004 définissent ces principes. Le principe d’économie prescrit, en substance, que les moyens mis en œuvre par l’EASME, agissant pour le compte et sous la responsabilité de la Commission, en vue de la réalisation de ses activités, doivent être rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Le principe d’efficacité vise à atteindre les objectifs spécifiques fixés et à obtenir les résultats escomptés.
232 Enfin, le considérant 28 du règlement no 1290/2013 énonce que les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, en ménageant un juste équilibre entre confiance et contrôle.
233 C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient d’examiner l’argumentation invoquée par la requérante dans le cadre du cinquième moyen.
a) Sur la première branche, tirée de l’absence d’examen sur le fond de la première proposition d’amendement
234 Par la première branche du cinquième moyen, la requérante reproche à l’EASME de ne pas avoir examiné la première proposition d’amendement tendant à modifier, d’une part, l’ordre des tâches à accomplir et, d’autre part, les délais internes du projet, alors que de telles modifications auraient permis d’économiser 150 000 euros.
235 Or, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 108 à 111 ci-dessus, l’EASME a examiné, avec soin et impartialité, la première proposition d’amendement.
236 Ainsi, compte tenu de ce que le Tribunal a rejeté comme non fondé le second grief de la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de ce que l’EASME aurait entaché les décisions attaquées d’une violation du devoir de diligence en s’abstenant d’examiner, notamment, la première proposition d’amendement, il y a lieu de rejeter la première branche du cinquième moyen comme non fondée.
b) Sur la deuxième branche, tirée, en substance, de la nécessité de s’écarter des termes initiaux de la convention de subvention
237 Dans le cadre de la deuxième branche du cinquième moyen, la requérante reproche à l’EASME de ne pas avoir accepté la première proposition d’amendement, alors que, d’une part, le non-respect des délais initiaux était nécessaire pour que l’essieu électrique développé réponde aux besoins réels du marché et que le projet soit économiquement viable et, d’autre part, la mise en œuvre du projet dans les termes de la convention de subvention aurait abouti au développement d’un produit pour lequel il n’y avait pas de demande sur le marché.
238 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 55.1 de la convention de subvention dispose, en substance, que les modifications envisagées dans le cadre d’une proposition d’amendement ne sauraient induire des changements tels qu’ils viendraient à remettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou violer le principe d’égalité de traitement des candidats.
239 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 125, paragraphe 1, du règlement no 966/2012, l’octroi de subventions est soumis, notamment, aux principes de transparence et d’égalité de traitement, ce qui présuppose que, eu égard au budget limité disponible pour financer de telles subventions, les potentiels demandeurs de soutien financier soient traités de manière égale en ce qui concerne, d’une part, la communication, dans l’appel à propositions, d’informations pertinentes sur les critères de sélection des projets à soumettre et, d’autre part, l’évaluation comparative desdits projets aboutissant à leur sélection et à l’octroi de la subvention. Cette disposition est donc une expression du principe général d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 122 et jurisprudence citée).
240 Ainsi, en vue d’assurer la transparence des procédures et l’égalité de traitement des candidats, des modifications apportées à une convention de subvention pendant la durée de sa validité, lorsqu’elles présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles présentées dans le cadre du projet initial, sont de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels à l’origine de cette convention (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, point 34).
241 Les amendements apportés à une convention de subvention en cours de validité peuvent être considérés comme substantiels lorsqu’ils introduisent des modifications qui auraient permis l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir un projet autre que celui initialement retenu (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, point 35).
242 En l’espèce, la première proposition d’amendement a été transmise alors que l’EASME procédait à la rédaction du premier rapport de contrôle. Ce rapport, transmis le 21 février 2018, a constaté des manquements importants concernant la mise en œuvre du projet par la requérante et souligné, notamment, qu’aucun des livrables ou des jalons qui auraient dû être réalisés ou atteints lors de la première année d’exécution de la convention de subvention ne l’avait été.
243 De surcroît, ainsi que le relève, en substance, l’Eismea au point 140 du mémoire en défense, il convient de constater que la nature et l’étendue des modifications suggérées dans la première proposition d’amendement et la description technique s’y rattachant, notamment en ce qu’elles avaient pour effet de redéfinir les qualités intrinsèques de l’essieu initialement décrit dans la demande de subvention, s’apparentaient à des altérations substantielles, ce que la requérante admet, en substance, aux points 13 et 121 de la requête et n’a pas contesté lors de l’audience à la suite d’une question en ce sens posée par le Tribunal, portant non seulement sur la conception, mais également sur les caractéristiques techniques de l’essieu, telles qu’elles ressortent, notamment, des modules de travail WP2 (conception de l’essieu électrique), WP3 (conception du moteur), WP4 (conception du dispositif d’entraînement) et WP5 (conception du dispositif de commande d’essieu).
244 Or, de telles altérations, associées au fait que la requérante n’avait réalisé aucun des livrables ni atteint aucun des jalons qu’elle aurait dû réaliser et atteindre lors de la première année d’exécution de la convention de subvention, si elles avaient été acceptées par l’EASME, auraient eu pour effet de remettre en cause le principe d’égalité de traitement protégé par l’article 125, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 et l’article 55.1 de la convention de subvention.
245 Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EASME, en rejetant la première proposition d’amendement de la convention de subvention conformément à l’article 55.1 de la convention de subvention, aurait méconnu le principe de bonne gestion financière, alors que cette stipulation contractuelle ne saurait être interprétée comme dérogeant à ce principe.
246 Partant, la deuxième branche du cinquième moyen doit être rejetée comme non fondée.
c) Sur les troisième et quatrième branches, tirées, en substance, de la violation de l’article 6 de la décision d’exécution 2013/771, de l’article 19 du règlement no 1653/2004 ainsi que du considérant 28 du règlement no 1290/2013
247 Au soutien des troisième et quatrième branches du cinquième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’EASME aurait violé, d’une part, l’article 6 de la décision d’exécution 2013/771 ainsi que l’article 19 du règlement no 1653/2004 et, d’autre part, le considérant 28 du règlement no 1290/2013.
248 En premier lieu, dans la mesure où il ressort des points 238 à 245 ci-dessus que, en rejetant la première proposition d’amendement, l’EASME n’a pas méconnu le principe de bonne gestion financière, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EASME aurait violé l’article 6 de la décision d’exécution 2013/771 et l’article 19 du règlement no 1653/2004, à supposer que ces dispositions soient applicables en l’espèce.
249 En second lieu, il convient de constater que le contenu du considérant 28 du règlement no 1290/2013, qui n’est pas reproduit dans le dispositif de ce règlement, constitue un souhait du législateur de l’Union dépourvu, à lui seul, de valeur normative.
250 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les troisième et quatrième branches du cinquième moyen et, partant, le cinquième moyen dans son ensemble.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
251 Par son quatrième moyen, la requérante reproche à l’EASME d’avoir enfreint le principe de proportionnalité en rejetant un montant de 263 028,89 euros sur un total de 804 020,75 euros de coûts déclarés et en réduisant la subvention de 103 693,19 euros. Un tel rejet serait disproportionné compte tenu du niveau global de réalisation du projet. À cet égard, si la requérante admet que certains livrables ont été réalisés et certains jalons atteints au-delà des échéances fixées par l’annexe I de la convention de subvention, elle estime que ladite convention ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle l’éligibilité de certains coûts pourrait être remise en question au motif d’un retard dans l’exécution de ceux-ci.
252 Par ailleurs, selon la requérante, l’EASME a également enfreint le principe de proportionnalité en qualifiant sa non-participation au salon de Birmingham en avril 2017 d’erreur décisive ayant empêché le projet d’aboutir.
253 L’Eismea conteste les allégations de la requérante.
254 Le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE et par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, qui exige que les actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2019, Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Commission, T-335/17, non publié, EU:T:2019:736, points 197 et 198 et jurisprudence citée).
255 Ce principe est, d’ailleurs, rappelé à l’article 135, paragraphe 4, du règlement no 966/2012 en vertu duquel, « si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d’une convention ou d’une décision de subvention, l’ordonnateur compétent peut […] réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations ».
256 En outre, ainsi qu’il ressort des points 174 à 177 ci-dessus, l’EASME, agissant pour le compte et sous la responsabilité de la Commission, est tenue de respecter le principe de bonne gestion financière, conformément à l’article 317 TFUE, et de veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle dès lors que les subventions accordées par l’EASME sont issues du budget de l’Union.
257 En particulier, dans le cadre d’une convention de subvention, l’octroi de cette subvention est conditionné au respect, par le bénéficiaire, de certains critères et de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l’exécution des projets concernés. Partant, le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné est rempli (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T-155/14, non publié, EU:T:2016:245, point 122 et jurisprudence citée).
258 Il s’ensuit qu’il ne suffit pas, pour le bénéficiaire de la subvention, de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’octroi d’une subvention déterminée étant donné qu’il incombe à celui-ci d’apporter la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions fixées pour l’octroi des subventions concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 109).
259 Cette conclusion est également conforme au principe de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union prévu à l’article 317 TFUE. Ainsi, en cas de non-respect des conditions fixées par une convention de subvention, les institutions, organes ou organismes de l’Union sont tenus de récupérer la subvention versée à concurrence des montants considérés comme non fiables ou non vérifiables (arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T-108/18, EU:T:2021:104, point 115).
260 Cela étant rappelé, le Tribunal constate que l’EASME, en déclarant l’inéligibilité d’une seule partie des coûts, n’a pas réclamé le remboursement complet des sommes versées à la requérante.
261 En effet, il ressort de l’examen de la première branche du troisième moyen que l’EASME a considéré, à juste titre, que la plupart des livrables et des jalons n’avaient pas été réalisés ou atteints conformément à la convention de subvention et à son annexe I. À cet égard, l’EASME a uniquement reconnu, dans la version du 10 avril 2019 du troisième rapport de contrôle, l’achèvement du livrable D7.2 (lancement sur le marché de l’essieu électrique au salon IAA) et l’atteinte du jalon MS8 (présentation du produit au salon de Hanovre) sur les treize livrables et neuf jalons prévus par la convention de subvention et son annexe I.
262 Ainsi, l’ampleur et la nature des irrégularités associées à l’utilisation des ressources liées au personnel et constatées, notamment, dans l’évaluation révisée du rapport final du 10 avril 2019 ont fait l’objet, sur le fondement de l’article 6.1, sous a), vii), de la convention de subvention, d’un calcul fondé, d’une part, sur la moyenne pondérée des coûts de personnel déclarés pour chaque mois pour l’ensemble du projet afin de déterminer l’utilisation non économique et inefficiente des ressources et, d’autre part, sur le niveau d’accomplissement des modules de travail dont la mise en œuvre était intrinsèquement liée à la réalisation des livrables D1.1 à D7.2. Ce calcul a conduit au rejet de 210 423,11 euros de coûts directs de personnel et au rejet de 52 605,78 euros au titre des coûts indirects, ainsi que cela est indiqué, d’une part, dans la fiche d’évaluation des états financiers annexée à la lettre de préinformation du 6 mars 2020 et, d’autre part, dans la liste des arguments annexée à la lettre attaquée.
263 Dans ce contexte, le Tribunal relève que, en dépit des irrégularités constatées dans le cadre de la mise en œuvre du projet par la requérante et en tenant compte de l’application du taux contractuel de subvention de 70 %, sur un montant total de coûts déclarés de 855 990,85 euros, l’EASME a accepté l’éligibilité de ces coûts à hauteur de 378 694,31 euros et en a rejeté une partie à hauteur de 477 296,54 euros.
264 Ainsi, eu égard au nombre de livrables, de jalons et de modules de travail qui n’ont pas été réalisés, atteints ou accomplis conformément aux conditions prévues par la convention de subvention, il ne saurait être considéré que l’EASME, en acceptant, en moyenne, 44,24 % de l’ensemble des coûts déclarés par la requérante pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, a méconnu le principe de proportionnalité.
265 Dans ces circonstances, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
5. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
266 Au soutien du premier moyen, la requérante invoque trois branches, tirées, la première, de l’insuffisance de motivation de la convention de subvention quant aux conditions générales et particulières de l’éligibilité des coûts, la deuxième, de l’insuffisance de motivation des actes attaqués quant au rejet par l’EASME d’une partie des coûts directs de personnel comme inéligibles et, la troisième, de l’insuffisance de motivation des actes attaqués quant au rejet par l’EASME d’une partie des coûts indirects comme inéligibles.
267 L’Eismea conteste les allégations de la requérante.
268 À titre liminaire, il importe de souligner que l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE et consacrée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte est un principe essentiel du droit de l’Union, qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêt du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Commission, T-753/20, non publié, EU:T:2022:806, point 199 et jurisprudence citée).
269 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications, et il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte en cause. Ainsi, un acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu du destinataire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Commission, T-753/20, non publié, EU:T:2022:806, point 200 et jurisprudence citée).
270 En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence et inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37).
271 À cet égard, il importe de souligner que la plupart des griefs invoqués par la requérante visent, en réalité, à contester le bien-fondé des arguments de l’EASME figurant, d’une part, dans le troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019, et, d’autre part, dans la liste des arguments annexée à la lettre attaquée. Ainsi, il ne saurait être question d’examiner, au titre du contrôle du respect de l’obligation de motivation, la légalité au fond des motifs retenus par l’EASME pour justifier le calcul des montants qui auraient été indûment payés au titre de la convention de subvention – examen qui relève, en réalité, des troisième, quatrième et cinquième moyens.
272 Par voie de conséquence, le Tribunal ne peut que rejeter, en ce qui concerne le présent moyen, le premier grief de la première branche, selon lequel la requérante aurait rempli l’ensemble des conditions relatives à l’éligibilité des coûts directs, le second grief de la deuxième branche, tiré, en substance, de ce que l’EASME aurait entaché le troisième rapport de contrôle d’une erreur d’appréciation quant au degré de réalisation des livrables, d’accomplissement des modules de travail et d’atteinte des jalons par la requérante, le troisième grief de la deuxième branche, tiré du caractère erroné des réponses produites par l’EASME dans la liste des arguments annexée à la lettre attaquée, et le premier grief de la troisième branche, selon lequel la requérante aurait rempli l’ensemble des conditions relatives à l’éligibilité des coûts indirects.
273 Enfin, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-216/12, EU:T:2015:746, point 96 et jurisprudence citée).
274 Toutefois, la motivation ne doit pas nécessairement spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE devant être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-216/12, EU:T:2015:746, point 97 et jurisprudence citée).
275 C’est à la lumière de la jurisprudence citée aux points 268 à 270, 273 et 274 ci-dessus qu’il convient d’examiner le premier moyen présenté par la requérante.
a) Sur la première branche, tirée de l’imprécision de l’article 6 des conditions générales de la convention de subvention relatif à l’éligibilité des coûts
276 Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient que l’article 6.1, sous a), vii), de la convention de subvention relatif aux conditions générales d’éligibilité des coûts, auquel se réfère l’article 6.2 de la même convention, relatif aux conditions spécifiques d’éligibilité des coûts, d’une part, ne définit pas le principe de bonne gestion financière, notamment les exigences d’économie et d’efficience, et, d’autre part, ne lie pas le respect de ce principe à une condition concrète. En substance, la requérante fait valoir que, en l’absence de précision sur la portée de cette disposition en vertu de laquelle l’EASME a fondé le rejet des coûts directs de personnel liés aux modules de travail WP1 à WP7, cette agence a violé son obligation de motivation.
277 S’il convient de relever que le principe de bonne gestion financière n’est pas défini au sein de l’article 6.1, sous a), vii), de la convention de subvention, il ressort du point 74 ci-dessus que la convention doit être lue et interprétée à la lumière des dispositions du droit de l’Union matériellement applicables, en particulier celles du règlement no 966/2012 qui, pour sa part, définit précisément le principe de bonne gestion financière au sein des paragraphes 1 et 2 de son article 30.
278 En outre, l’EASME a satisfait à son obligation de motivation en expliquant, dans la liste des arguments annexée à la lettre attaquée, les raisons concrètes pour lesquelles elle avait estimé que les ressources utilisées aux fins du projet ne respectaient pas le principe de bonne gestion financière.
279 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
b) Sur la deuxième branche, tirée, en substance, de l’insuffisance de la motivation des actes attaqués quant à l’éligibilité des coûts directs de personnel
280 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient que l’EASME a rejeté des coûts directs de personnel liés aux modules de travail WP1 à WP7 pour un montant de 210 423,11 euros en indiquant, à titre de motivation dans la fiche d’évaluation des états financiers, qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences d’une bonne gestion financière et, en particulier, aux exigences d’économie et d’efficience.
281 Par ailleurs, la requérante estime que l’appréciation « pas convaincant », formulée à propos des livrables D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 achevé) et D4.2 (dispositif d’entraînement 10/15 kW achevé) relevant du module de travail WP4 (conception du dispositif d’entraînement), ne lui a pas permis de comprendre les raisons de ce rejet.
282 En l’espèce, il y lieu de relever que la liste des arguments qui accompagne les actes contestés, de même que le troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019, mentionne les motifs sur lesquels l’EASME s’appuie pour conclure à l’inéligibilité d’une partie des coûts directs de personnel, notamment, au regard de l’accomplissement des modules de travail.
283 À ce titre, il convient de rappeler que l’annexe I de la convention de subvention liait l’accomplissement des modules WP1 à WP7 à la réalisation des livrables D1.1 à D7.2, pour lesquels l’EASME a indiqué en termes brefs, mais suffisants, les motifs associés au rejet de la majorité d’entre eux, mais également les explications ayant conduit à une telle conclusion dans le cadre des différentes sections du troisième rapport de contrôle et, plus particulièrement, de l’annexe 1.
284 S’agissant, plus particulièrement, de la motivation associée aux livrables D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 achevé) et D4.2 (dispositif d’entraînement 10/15 kW achevé) liés au module de travail WP4 (conception du dispositif d’entraînement), il y a lieu de relever que les explications fournies dans ce rapport ne se réduisaient pas, comme l’allègue la requérante, aux seuls termes « pas convaincant », mais incluaient des explications dans la section relative à l’opinion de l’expert évaluateur lui permettant de comprendre les conclusions de l’agence.
285 À cet égard, l’EASME a indiqué que, si le livrable D4.1 (dispositif d’entraînement 37,5/55 achevé) avait fait l’objet d’un rapport détaillé et satisfaisant, la requérante avait réalisé ce dernier avec douze mois de retard et, de ce fait, avait échoué à atteindre le jalon qui lui était associé. En outre, certains des essais n’avaient été effectués que sur une période de 20 minutes, jugée trop brève aux fins de la réalisation de ce livrable. Quant au livrable D4.2 (dispositif d’entraînement 10/15 kW achevé), l’EASME a précisé que, en dépit d’un rapport acceptable, certains des essais entrepris, notamment les essais thermiques, n’avaient duré que quelques minutes et justifiaient ainsi son rejet.
286 Dans ces circonstances, la motivation développée dans le cadre de l’évaluation des livrables est de nature à priver de fondement les allégations de la requérante relatives à l’absence de motivation s’agissant des modules de travail.
287 En outre, il ressort du troisième rapport de contrôle, dans sa version du 10 avril 2019, que l’EASME a rappelé à la requérante qu’aucun des livrables ou des jalons relatifs à la première période d’exécution de la convention de subvention n’avait été réalisé ou atteint et que 80 % du total des coûts déclarés pour cette même période avaient été réclamés pour des actions relatives à la conception de l’essieu et à la poursuite de l’analyse du marché, alors qu’une étude de faisabilité avait déjà été réalisée dans le cadre de la phase 1 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME. À cet égard, l’EASME a considéré que les efforts déployés au cours de la première année de mise en œuvre du projet en vue de parvenir à une meilleure compréhension des éléments techniques, développés finalement au cours de la deuxième année de mise en œuvre du projet, n’étaient pas justifiés.
288 Sur la base de ces constatations, l’EASME a expliqué les raisons pour lesquelles l’éligibilité des coûts déclarés reflétait la gestion insatisfaisante du projet ainsi que des ressources mises à disposition et, en conséquence, elle a attribué à chacun des modules de travail WP1 à WP7 un pourcentage correspondant au niveau de réalisation des livrables et d’atteinte des jalons qui y étaient associés sur la base, notamment, du retard et des autres manquements constatés.
289 Par la suite, les irrégularités constatées ont fait l’objet, sur le fondement de l’article 6.1, sous a), vii), de la convention de subvention, d’un calcul, expliqué par l’EASME dans la liste des arguments jointe à la lettre attaquée, fondé, d’une part, sur la moyenne pondérée des coûts de personnel déclarés pour chaque mois pour l’ensemble du projet et, d’autre part, sur le niveau d’accomplissement des modules de travail, ainsi qu’il ressort du point 288 ci-dessus.
290 Dans ces circonstances, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.
c) Sur la troisième branche, tirée de l’insuffisance de la motivation des actes attaqués quant à l’éligibilité des coûts indirects
291 Au soutien de la troisième branche du premier moyen, la requérante estime que l’EASME n’aurait fait mention qu’une seule fois des coûts indirects et n’aurait fourni aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles ces coûts avaient été déclarés inéligibles à hauteur de 52 605,78 euros.
292 À cet égard, il ressort de l’article 5.2, sous e) et de l’article 6.2.E. de la convention de subvention que les coûts indirects sont calculés sur la base d’un taux forfaitaire correspondant à 25 % des coûts directs éligibles. En d’autres termes, l’éligibilité des coûts indirects découle de la reconnaissance de l’éligibilité des coûts directs.
293 Le rappel du contenu des dispositions relatives à l’application du forfait mentionné au point 292 ci-dessus se retrouve, par ailleurs, dans l’un des tableaux de la fiche d’évaluation des états financiers annexée à la lettre de préinformation du 6 mars 2020, avec la mention « taux forfaitaire, 25 % » et le rappel de la formule de calcul qui s’y rapporte [(i = 0,25 x (a + b + c + f + [g] + h – p)].
294 Il en résulte que le calcul de l’éligibilité des coûts indirects qui figure dans la lettre attaquée est intervenu dans un contexte connu de la requérante et que l’EASME n’a pas violé son obligation de motivation à cet égard.
295 Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme non fondée et, partant, le premier moyen ainsi que le recours dans leur ensemble.
Sur les dépens
296 La requérante demande au Tribunal, même s’il devait rejeter le recours, de condamner l’Eismea à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission, en raison d’anomalies constatées dans la manière de procéder de cette agence (voir point 40 ci-dessus).
297 L’Eismea maintient ses conclusions selon lesquelles il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.
298 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, conformément à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
299 En l’espèce, à supposer que la demande de la requérante soit recevable, il convient de constater, tout d’abord, que cette dernière n’a produit aucun élément probant visant à démontrer d’éventuelles anomalies dans la manière de procéder de l’Eismea justifiant la condamnation de cette agence à supporter ses propres dépens.
300 En outre, en ce qui concerne les dépens exposés par la Commission, il ressort de l’ordonnance du 14 septembre 2021, Silex/Commission et Eismea (T-654/20, non publiée, EU:T:2021:596), que le recours a été rejeté comme irrecevable en ce qu’il était dirigé contre la Commission et que la requérante a été définitivement condamnée à supporter les dépens de cette institution afférents à la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.
301 Par conséquent, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Eismea.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Silex Impari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.) est condamnée aux dépens.
|
Truchot |
Sampol Pucurull |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article 263 TFUE
B. Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article 272 TFUE
1. Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions
2. Sur la recevabilité des quatrième et cinquième chefs de conclusions
C. Sur le bien-fondé des premier, deuxième et troisième chefs de conclusions présentés sur le fondement de l’article 272 TFUE
1. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
a) Sur la première branche, tirée de l’absence de réaction sur le fond de l’EASME aux documents techniques soumis par la requérante et de l’absence de sollicitation de la part de cette agence après la réception des observations transmises par la requérante le 29 mars 2019
1) Sur le premier grief, tiré de l’absence de réaction sur le fond de l’EASME à la documentation technique fournie par la requérante
2) Sur le second grief, tiré de l’absence de sollicitation de l’EASME envers la requérante à la suite des observations transmises le 29 mars 2019
b) Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de réponse de l’EASME aux propositions d’amendement à la convention de subvention ainsi que de l’absence d’examen de ces propositions
1) Sur le premier grief, tiré de l’absence de motivation des décisions de l’EASME rejetant les propositions d’amendement de la convention de subvention
2) Sur le second grief, tiré de l’absence d’examen par l’EASME des propositions d’amendement de la convention de subvention
i) Sur la première proposition d’amendement
ii) Sur la seconde proposition d’amendement
c) Sur la troisième branche, tirée de l’absence de responsable de projet
d) Sur la quatrième branche, tirée d’une violation de l’article 40, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1290/2013
1) Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 2, du règlement no 1290/2013
2) Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1290/2013
e) Sur la cinquième branche, tirée de l’absence de communication technique avec une personne compétente
f) Sur la sixième branche, relative à la brièveté du délai donné en vue de commenter le rapport périodique
g) Sur la septième branche, relative au non-respect par l’EASME des objectifs du programme Horizon 2020 et de la convention de subvention
2. Sur le troisième moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation »
a) Sur la première branche, tirée du caractère erroné des conclusions de l’EASME concernant la réalisation des livrables et l’atteinte des jalons
1) Sur le premier grief, tiré de la réalisation de la plupart des livrables
2) Sur le second grief, tiré de l’atteinte de la plupart des jalons
b) Sur la deuxième branche du troisième moyen, relative à l’absence de prise en compte du prix « mobilité durable » remporté lors du salon de Courtrai en octobre 2017 et, notamment, du contrat conclu à la suite de ce dernier
c) Sur la troisième branche du troisième moyen, relative à l’absence de prise en compte de l’avis du 9 juillet 2018
d) Sur la quatrième branche du troisième moyen, relative à la contestation, en substance, des conséquences associées à la non-participation de la requérante au salon de Birmingham en avril 2017
3. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des exigences de bonne gestion financière
a) Sur la première branche, tirée de l’absence d’examen sur le fond de la première proposition d’amendement
b) Sur la deuxième branche, tirée, en substance, de la nécessité de s’écarter des termes initiaux de la convention de subvention
c) Sur les troisième et quatrième branches, tirées, en substance, de la violation de l’article 6 de la décision d’exécution 2013/771, de l’article 19 du règlement no 1653/2004 ainsi que du considérant 28 du règlement no 1290/2013
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
5. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
a) Sur la première branche, tirée de l’imprécision de l’article 6 des conditions générales de la convention de subvention relatif à l’éligibilité des coûts
b) Sur la deuxième branche, tirée, en substance, de l’insuffisance de la motivation des actes attaqués quant à l’éligibilité des coûts directs de personnel
c) Sur la troisième branche, tirée de l’insuffisance de la motivation des actes attaqués quant à l’éligibilité des coûts indirects
Sur les dépens
* Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
- Règlement (UE) 1290/2013 du 11 décembre 2013
- Règlement (CE) 1653/2004 du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires
- Règlement (CE) 58/2003 du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires
- Règlement (UE) 1291/2013 du 11 décembre 2013 portant établissement du programme
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