Article 105 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Les opérateurs effectuant des rassemblements et soumis à l'exigence d' enregistrement conformément à l'article 93 tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) 

les espèces, les catégories, le nombre et l'identification des animaux terrestres dont ils ont la responsabilité;

b) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité, en indiquant, selon le cas:

i) 

le lieu d'origine ou de destination;

ii) 

la date de ces mouvements;

c) 

les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui font l'objet de mouvements sous leur responsabilité conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);

d) 

la mortalité des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité; et

e) 

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour l'espèce et la catégorie des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.   Les opérateurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1. 3.  

Les opérateurs:

a) 

mettent les registres visés au paragraphe 1 à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

gardent ces registres pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.