Article 71 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Outre les mesures prévues à l'article 55, à l'article 61, paragraphe 1, à l'article 62, à l'article 65, paragraphes 1 et 2, à l'article 68, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en vertu des articles 63 et 67 et de l'article 68, paragraphe 2, les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie à condition que celles-ci respectent les dispositions du présent règlement et soient nécessaires et proportionnées en vue de maîtriser la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), compte tenu:

a) 

des circonstances épidémiologiques particulières;

b) 

du type d'établissements ou d'autres sites et du type de production concerné;

c) 

des espèces et des catégories d'animaux concernées;

d) 

du contexte économique ou social.

2.  

Les États membres informent sans tarder la Commission:

a) 

des mesures de lutte contre la maladie que prend leur autorité compétente comme prévu aux articles 58, 59, 61, 62, 64 et 65, à l'article 68, paragraphe 1, à l'article 69, à l'article 70, paragraphes 1 et 2, et aux actes délégués adoptés en vertu des articles 63 et 67, de l'article 68, paragraphe 2, et de l'article 70, paragraphe 3;

b) 

de toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie qu'ils prennent conformément au paragraphe 1.

3.  

La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente, ainsi que toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie prise par l'État membre concerné conformément au présent chapitre, et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir pour une durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation épidémiologique, lorsque:

a) 

ces mesures de lutte contre la maladie s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b) 

la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), semble se propager en dépit des mesures de lutte prises conformément au présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.