Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Gers a déterminé une zone réglementée à la suite de la découverte d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Gers a déterminé une zone réglementée à la suite de la découverte d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, ensemble l’arrêté du 11 décembre 2025 modifiant ce premier arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- en qualité d’éleveurs bovins dans le Gers, ils ont intérêt à agir ;
- il n’a été procédé à aucune enquête épidémiologique en méconnaissance de l’article 56 du règlement européen 2016/429 ;
- les arrêtés préfectoraux attaqués contiennent des erreurs dans les visas ;
- ils visent des règlements européens qui ne sont pas applicables en France ;
- ils méconnaissent les droits de l’homme et du citoyen ainsi que le droit de propriété ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;
- les arrêtés du 16 juillet 2025 et du 11 décembre 2025 sont illégaux car la dermatose nodulaire n’est pas une maladie bovine de classe A émergente dans l’Union européenne ni une maladie répertoriée correspondant au b du point 3 de l’article 5 du règlement européen 2016/429.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 56 du règlement (UE) 2016/429 susvisé : « Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie / Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1 : / a) sont examinées par l’autorité compétente, s’il y a lieu, à la suite des conclusions : / i) de l’enquête prévue à l’article 54, paragraphe 1 ; / ii) l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1 ; / b) sont étendues à des sites autres que ceux visés à l’article 55, paragraphe 1, point a), si cela s’avère nécessaire. ».
3. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été procédé à une enquête épidémiologique en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, les dispositions invoquées n’exigeant pas systématiquement la réalisation d’une telle enquête.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 de ce même règlement européen : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : (…) / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. (…) / 3. Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 7 et si elle répond : / (…) b) au moins à l’un des critères suivants : / i) la maladie a, ou est susceptible d’avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l’Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique ; / ii) l’agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l’Union ; / iii) la maladie a, ou est susceptible d’avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l’Union ; / iv) la maladie est susceptible de générer une crise ou l’agent pathogène est susceptible d’être utilisé à des fins de bioterrorisme ; ou / v) la maladie a, ou est susceptible d’avoir dans l’Union, des répercussions négatives importantes sur l’environnement, notamment sur la biodiversité. (…) ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
5. S’il est soutenu que les arrêtés attaqués du 16 juillet 2025 et du 11 décembre 2025 seraient illégaux en ce qu’ils font application de dispositions relatives à une maladie classée en catégorie A alors que la DNC ne répond pas aux critères de classement dans cette catégorie de maladies tels que définis par le b) du point 3 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249, ce classement a été opéré, ainsi qu’il a été dit précédemment, par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme étant inopérant.
6. Enfin, en se bornant à faire valoir que les arrêtés préfectoraux attaqués contiennent des erreurs dans les visas, qu’ils visent des règlements européens qui ne sont pas applicables en France, qu’ils méconnaissent les droits de l’homme et du citoyen ainsi que le droit de propriété et qu’ils sont entachés de détournement de pouvoir, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, en outre, que le moyen tiré d’une erreur dans les visas est inopérant.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne comportent que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions que les requérants présentent en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et à M. A… B….
Une copie pour information en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Toulouse le 26 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
a greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Code de justice administrative
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