Article 25 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Les opérateurs veillent à ce que les établissements dont ils ont la responsabilité fassent l'objet visites sanitaires effectuées par un vétérinaire, lorsque cela est nécessaire en raison des risques que présente l'établissement concerné, compte tenu:

a) 

du type d'établissement;

b) 

des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement;

c) 

de la situation épidémiologique qui règne dans la zone ou la région en ce qui concerne des maladies répertoriées ou émergentes auxquelles les animaux de l'établissement sont sensibles;

d) 

de tout autre type de surveillance, ou de contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux détenus et le type d'établissement concernés.

De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l'établissement concerné.

Elles peuvent être effectuées lors de visites menées à d'autres fins.

2.  

Les visites sanitaires prévues au paragraphe 1 visent à prévenir les maladies, notamment:

a) 

en fournissant des conseils à l'opérateur concerné en ce qui concerne la biosécurité ainsi que d'autres questions relatives à la santé des animaux, en fonction du type d'établissement et des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement.

b) 

en détectant tout signe d'apparition de maladies répertoriées ou émergentes, et en fournissant des informations sur ces maladies;

3.   La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.