1. Dans les cas où le nombre de plaignants, d'exportateurs ou d'importateurs, de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter:
| a) | à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d'opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix; ou |
| b) | au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. |
2. Le choix final des parties, des types de produits ou des opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d'un échantillon en consultation avec les parties intéressées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête afin de permettre le choix d'un échantillon représentatif.
3. Lorsque l'enquête est limitée conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires est calculé pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été retenu initialement et qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.
4. Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu'il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d'entre elles, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.
Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l'on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 28 s'appliquent.