1. Une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois la subvention et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande formulée par les producteurs de l'Union ou en leur nom, et les mesures restent en vigueur en attendant les résultats dudit réexamen.
Si, à la suite d’une enquête au titre du présent article, la mesure vient à expiration, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sur les marchandises qui ont été dédouanées sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la législation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales concernées.
2. Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation de la subvention et du préjudice, ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles subventions préjudiciables.
3. Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, les exportateurs, les importateurs, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation et les producteurs de l'Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si l'expiration des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice.
4. Un avis d'expiration prochaine est publié au Journal officiel de l'Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent article. Les producteurs de l'Union sont ensuite habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 2, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu des dispositions du présent article est aussi publié.