1. Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu'elles sont spécifiques au sens des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Pour déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:
a)dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;
b)dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés;
c)si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises; utilisation dominante par certaines entreprises; l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés; la manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.
Aux fins du point b), on entend par «critères ou conditions objectifs», des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l'entreprise.
Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d'autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés.
Dans l'application du point c), il est tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subvention a été appliqué.
3. Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire n'est pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent règlement.
4. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:
a)les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles énumérées, à titre d'exemple, à l'annexe I;
b)les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Aux fins du point a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou aux recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention soit accordée à des entreprises qui exportent n'est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition.
5. Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est clairement étayée par des éléments de preuve positifs.