Article 14 du Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

1.  La Commission étudie la possibilité d'inclure des émissions de méthane dans le calcul des émissions de dioxyde de carbone. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition prévoyant des mesures visant à supprimer ou à limiter les émissions de méthane.

2.  Après achèvement du programme de mesure des particules de la CEE-ONU mené sous les auspices du Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules, et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la norme Euro 6, la Commission prend les mesures suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sans abaisser le niveau d'ambition existant en ce qui concerne l'environnement:

a) 

modification du présent règlement conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3, aux fins de recalibrer les valeurs limites fondées sur la masse des particules figurant à l'annexe I du présent règlement, et introduction de valeurs limites fondées sur le nombre de particules figurant dans l'annexe précitée afin d'obtenir une large corrélation entre ces valeurs et les valeurs limites de masse pour l'essence et le gazole;

b) 

adoption d'une procédure de mesure révisée pour les particules et d'une valeur limite pour le nombre de particules, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

3.  La Commission vérifie les procédures, essais et conditions indiqués à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que les cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions. Si la vérification montre que ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, ils sont adaptés de manière à refléter correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière. Les mesures nécessaires, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

4.  La Commission vérifie les polluants soumis aux conditions et essais indiqués à l'article 5, paragraphe 3. Si la Commission conclut qu'il est approprié de réglementer les émissions de polluants supplémentaires, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence.

5.  La Commission révise les limites d'émission fixées dans l'annexe 1, tableau 4, pour le monoxyde de carbone et les émissions d'hydrocarbures au tuyau arrière d'échappement après un essai de démarrage à froid et présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à rendre les limites d'émission plus strictes.