Article 12 du Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

1.  Les États membres peuvent prévoir des incitations fiscales uniquement pour les véhicules produits en série qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

Ces incitations sont valables pour tous les nouveaux véhicules proposés à la vente sur le marché d'un État membre qui se conforment au moins aux valeurs limites d'émission prévues à l'annexe I, tableau 1, en avance sur les dates visées à l'article 10, paragraphe 3; elles prennent fin auxdites dates.

Les incitations financières qui s'appliquent exclusivement aux véhicules conformes aux valeurs limites d'émission prévues à l'annexe I, tableau 2, peuvent être accordées aux nouveaux véhicules de ce type proposés à la vente sur le marché d'un État membre à partir des dates visées à l'article 10, paragraphe 3, en avance sur les dates visées à l'article 10, paragraphe 5; elles prennent fin aux dates visées à l'article 10, paragraphe 5.

2.  Les États membres peuvent accorder des incitations financières pour l'équipement rétroactif de véhicules en service et pour l'élimination de véhicules qui ne sont pas conformes.

3.  Les incitations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, pour chaque type de véhicule, d'un montant n'excédant pas le coût supplémentaire des dispositifs techniques introduits pour assurer la conformité aux limites d'émission spécifiées à l'annexe I, coût d'installation sur le véhicule compris.

4.  La Commission est informée dans un délai suffisant des projets d'instituer ou de modifier les incitations visées aux paragraphes 1 et 2.