Article 32 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.  

Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:

a) 

si le demandeur:

i) 

présente un document de voyage faux ou falsifié,

ii) 

ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

ii bis

ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du transit aéroportuaire envisagé;

iii) 

ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

iv) 

a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,

v) 

fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

vi) 

est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou

vii) 

s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

ou

b) 

s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

2.   La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI, dans la langue de l'État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle des institutions de l'Union. 3.   Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI. 5.   Les informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 12 du règlement VIS.