Article 31 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire. 2.   Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence d'information au plus tard vingt-cinq jours calendaires avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen. 3.   La Commission informe les États membres des notifications reçues.