1. Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les consulats des autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.
2. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence d’informations avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
3. La Commission informe les États membres des notifications reçues.
4. À compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure d’information est régie par l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement.