Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2319321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire française est entachée d’une erreur d’appréciation tant de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour qu’en ce qui concerne la justification des ressources ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle dispose d’attaches familiales en Guinée de nature à lui assurer des garanties de retour suffisantes ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a la qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français et qu’elle peut, en cette qualité, se voir délivrer un visa en application des dispositions des articles L. 200-4, L. 221-1 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 371-4 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par M. B A, fils de Mme A, qui ne dispose d’aucun intérêt à agir ni d’aucune capacité pour représenter sa mère ;
— la décision peut être fondée sur le caractère non probant des documents produits pour justifier de l’identité de Mme A ;
— la décision peut être fondée sur la circonstance que Mme A ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature pendant son séjour et que son fils ne dispose pas des ressources suffisantes pour la prendre en charge et ni d’un logement adapté pour l’héberger ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 16 août 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry au motif, fondé sur le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qu’eu égard à la situation personnelle de Mme A et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays d’origine, la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé préalablement à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 200-4, L. 221-1 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut la requérante, sont relatives à la situation des ressortissants des pays membres de l’Union européenne et de leur famille, notamment les ascendants à charge, à l’exception de la France. Or, il est constant que le fils de Mme A est ressortissant français. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce qu’elle aurait dû se voir délivrer un visa en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur commise par l’autorité consulaire française dans l’appréciation de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour de Mme A et du niveau de ses ressources pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour est inopérant dès lors que ces motifs n’ont pas été repris par le sous-directeur des visas, dont la décision s’est substituée à la décision consulaire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
9. Mme A se prévaut de ses attaches familiales en Guinée où résideraient son époux, M. E A, ainsi que sa fille, D A. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que sa fille vivait effectivement en Guinée à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme A produit un acte de mariage avec M. E A pris en transcription d’un jugement du tribunal de première instance de Conakry II en date du 3 août 2018, il ressort des mentions de l’acte de mariage que M. E A serait né le 14 janvier 1957 à Conakry alors que le passeport produit pour justifier de l’identité de son époux fait mention de M. F A né le 14 janvier 1957 à Bantignel/Pita, ce qui est de nature à remettre en cause le caractère probant de l’acte produit. Enfin, bien que Mme A produise un certificat de résidence indiquant qu’elle occupe un logement depuis trente ans dans le même quartier, elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle dans son pays, ni percevoir des revenus, et n’établit pas ainsi y disposer d’attaches matérielles. Dans ces conditions, Mme A, dont le fils B A de nationalité française subvient à ses besoins en lui adressant des mandats d’argent, ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa.
10. Aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
11. Mme A n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées dès lors que son fils de nationalité française est majeur.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. La décision attaquée n’a pas pour effet de priver le fils de la requérante, M. B A, de la possibilité de rendre visite à sa mère en Guinée, ce qu’il a déjà fait en 2021. En outre, si Mme A soutient que sa petite fille n’est pas autorisée à sortir du territoire français, il ressort des termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 6 décembre 2018, que la sortie du territoire est possible avec l’accord des deux parents. Dès lors, et eu égard notamment à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ni les demandes de substitution de motifs, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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