Article 12 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:

a) 

sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

b) 

il contient au moins deux pages vierges;

c) 

il a été délivré depuis moins de dix ans.