Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- il méconnaît les articles 5 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien s’est déroulé en présence d’un agent qualifié ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté litigieux et le compte-rendu de l’entretien font apparaître une date de fin de validité du visa différente, ce qui a une incidence sur la détermination de l’État membre responsable ;
- il méconnait l’article 17 dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’existence de membres de sa famille en France et aux Pays-Bas et qu’il n’en a pas informé les autorités allemandes ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il ne parle pas allemand et qu’il dispose d’attaches familiales en France.
Par des observations, enregistrées les 3 et 9 mars 2026 et un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kernéis, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, magistrate désignée,
- et les observations de Me Breton, représentant M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. E…, ressortissant marocain, né le 23 mai 1976, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, qui a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2025 à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; / ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien, que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel le 27 janvier 2026 dans les locaux de la préfecture de l’Oise, en langue arabe, langue qu’il comprend, par le truchement d’un interprète. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne ni le nom ni la qualité de l’agent l’ayant mené, il ressort des mentions figurant dans ce document, qui comporte les initiales « EL » ainsi que le cachet numéroté de la préfecture de l’Oise et la mention « agent de la préfecture », ce qui est suffisant, eu égard au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par le requérant, pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé d’une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) ».
Si M. E… souligne que le compte-rendu d’entretien précise que la validité du visa allemand prend fin le 9 janvier 2026 alors que l’arrêté fait état d’une fin de validité au 4 juin 2026, cette circonstance ne saurait constituer un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ressort des informations du système Visabio que le visa délivré pour l’entrée en Allemagne était bien valable jusqu’au 4 juin 2026 et que cet État était donc, en application des dispositions du 2 de l’article 12 du règlement susvisé, l’État membre responsable. En conséquence, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit de ce chef doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article 17 du règlement susvisé : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. (…) ».
Si M. E… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle dès lors qu’il a déclaré que son père vivait aux Pays-Bas et qu’il avait un frère en situation régulière résidant à Paris, il ressort des termes de l’entretien qu’il n’a donné aucune information sur son père, ni sur son frère, indiquant qu’il ne connaissait ni leur date de naissance, ni leur adresse. Dans ces conditions, et alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir la présence de ces membres de la famille sur le territoire de l’Union européenne, le préfet du Nord n’a pas entaché l’arrêté d’une erreur d’examen, ni commis une erreur de droit en ne portant pas cet élément à la connaissance de l’État membre requis. Le moyen est donc écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est borné, à l’occasion de son entretien du 27 janvier 2026, à déclarer avoir un frère résidant en France en situation régulière, sans pouvoir communiquer sa date de naissance, ni son adresse. En l’absence de toute autre pièce au dossier établissant cette situation, la décision du préfet du Nord n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Kernéis
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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