1. La période de validité du visa et la durée du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à l’article 21.
Un visa peut être délivré pour une entrée, pour deux entrées ou pour entrées multiples. La période de validité ne dépasse pas cinq ans.
En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.
Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.
Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.
2. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa à entrées multiples est comprise entre 6 mois et 5 ans, lorsque les conditions ci-dessous sont réunies:
| a) | le demandeur établit la nécessité ou justifie son intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes d’affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions de l’Union, les représentants d’organisations de la société civile voyageant dans le cadre de la formation professionnelle, de séminaires ou de conférences, les membres de la famille de citoyens de l’Union, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, ainsi que les marins; et |
| b) | le demandeur établit la preuve de son intégrité et de sa fiabilité, notamment par l’usage légal de visas uniformes ou de visas à validité territoriale limitée délivrés précédemment, par sa situation économique dans son pays d’origine et par sa volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. |
3. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, les articles 24 §1 et 34 du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas, relatifs, respectivement, à la validité des visas et à leur annulation ou abrogation, […]
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