Article 24 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   La période de validité du visa et la durée du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à l’article 21.

Un visa peut être délivré pour une entrée, pour deux entrées ou pour entrées multiples. La période de validité ne dépasse pas cinq ans.

Sans préjudice de l'article 12, point a), la durée de validité d'un visa à entrée unique comporte une franchise de quinze jours calendaires.

Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.

2.  

Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, point a) et points c) à e), du règlement (UE) 2016/399, les visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes, à moins que la durée de validité du visa ne dépasse celle du document de voyage:

a) 

pour une durée de validité d'un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal;

b) 

pour une durée de validité de deux ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des deux années précédentes un visa à entrées multiples valable pour un an et en ait fait un usage légal;

c) 

pour une durée de validité de cinq ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des trois années précédentes un visa à entrées multiples valable pour deux ans et en ait fait un usage légal.

Les visas de transit aéroportuaire et les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte pour la délivrance de visas à entrées multiples.

2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, la durée de validité du visa délivré peut être réduite dans des cas individuels où il est permis de douter que les conditions d'entrée seront satisfaites pour l'intégralité de la période. 2 ter.   Par dérogation au paragraphe 2, les consulats évaluent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, si les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples énoncées au paragraphe 2 doivent être adaptées pour tenir compte de la situation locale ainsi que des risques en matière de migration et de sécurité, en vue de l'adoption de règles plus favorables ou plus strictes conformément au paragraphe 2 quinquies. 2 quater.   Sans préjudice du paragraphe 2, un visa à entrées multiples d'une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans peut être délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment ou régulièrement, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l'usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d'origine, et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. quinquies.   Le cas échéant, en fonction de l'évaluation visée au paragraphe 2 ter du présent article, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples prévues au paragraphe 2 du présent article dans chaque ressort territorial pour tenir compte de la situation locale, des risques en matière de migration et de sécurité ainsi que des relations globales de l'Union avec le pays tiers en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2. 3.   Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.