1. Les consuls honoraires peuvent également être autorisés à accomplir tout ou partie des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sécurité et la protection des données.
2. Lorsque le consul honoraire n’est pas un fonctionnaire d’un État membre, la réalisation de ces tâches s’effectue conformément aux exigences fixées à l’annexe X, à l’exception des dispositions figurant au point D c) de ladite annexe.
3. Lorsque le consul honoraire est fonctionnaire d’un État membre, l’État membre concerné veille à ce que s’appliquent des exigences comparables à celles qui s’appliqueraient si les tâches étaient réalisées par son consulat.