Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 11 ), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.
3. Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l’annexe VII, partie A, du présent règlement est calculée conformément aux dispositions de l’article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892. Dès lors, pour la période d’application déterminée à l’annexe VII du présent règlement pour chaque produit, l’importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable. 4. La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'applique au cours des périodes en vigueur. 5. L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 74, paragraphe 2, point c), dudit règlement.Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.
La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.
Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.
Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.
6. Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur.Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
L'article 75 du règlement délégué 2017/891 dispose que, lorsque la valeur transactionnelle des produits énumérés à son annexe VII, partie A (secteur des fruits et légumes) est supérieure de plus de 8% par rapport à la valeur forfaitaire déterminée par la Commission, l'importateur doit fournir une garantie au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits. Le montant des droits à l'importation est celui qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation.
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