La valeur de la production commercialisée d'une association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs et d'organisations de producteurs membres et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'association d'organisations de producteurs est reconnue. Il convient d'éviter, lors de ce calcul, toute double comptabilisation.
2. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes.Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l'annexe I du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, ou par des filiales remplissant l'exigence de 90 %, comme indiqué au paragraphe 8 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:
a)53 % pour les jus de fruits;
b)73 % pour les jus concentrés;
c)77 % pour le concentré de tomates;
d)62 % pour les fruits et légumes congelés;
e)48 % pour les fruits et légumes en conserve;
f)70 % pour les conserves de champignons Agaricus bisporus et d’autres champignons de culture conservés en saumure;
g)81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée;
h)81 % pour les fruits secs;
i)27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés visées aux points a) à h);
j)12 % pour les herbes aromatiques transformées;
k)41 % pour la poudre de paprika.
3. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée. 4. La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des produits retirés du marché, écoulés conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette valeur est calculée sur la base du prix moyen des produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période concernée. 5. Seule la production de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs qui est commercialisée par l'organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres producteurs de l'organisation de producteurs qui est commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs. Il convient d'éviter toute double comptabilisation. 6.Sauf lorsque le paragraphe 8 s'applique, la production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade «de sortie de l'organisation de producteurs» en tant que produit énuméré à l'annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013, préparé et emballé:
a)hors TVA;
b)hors coûts de transport interne à l'organisation de producteurs pour une distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs dépassant 300 kilomètres.
7. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de l'association d'organisations de producteurs» et sur la même base que celle prévue au paragraphe 6. 8.La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de la filiale», sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus:
a)par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs; ou
b)sous réserve de l'approbation de l'État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.
9. En cas d'externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade de la «sortie de l'organisation de producteurs» et inclut la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée par l'organisation de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une filiale autre que celle visée au paragraphe 8. 10. Si la production subit une baisse du fait d’une catastrophe naturelle, d’un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d’actions équivalentes gérées par l’organisation de producteurs ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée de la période de référence de 12 mois au cours de laquelle elle est effectivement payée.