1. Lorsque les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la replantation de vergers, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prises sont conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil ( 6 ). 2. La replantation de vergers ne doit pas couvrir plus de 20 % du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. Les États membres peuvent décider de fixer un pourcentage plus faible.