1. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement permet la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles. 2. Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.